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26/01/1999 | FRANCE | N°96-19570

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 janvier 1999, 96-19570


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 875 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les mesures urgentes prévues par ce texte ne peuvent être ordonnées que lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., membre du conseil de surveillance de la société La Voix du Nord, invoquant le refus de la société de lui communiquer le registre des procès-verbaux des réunions du conseil de surveillance, a demandé sur requête au président du tribunal de comm

erce la désignation d'un huissier de justice pour prendre copie desdits procès-ve...

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 875 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les mesures urgentes prévues par ce texte ne peuvent être ordonnées que lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., membre du conseil de surveillance de la société La Voix du Nord, invoquant le refus de la société de lui communiquer le registre des procès-verbaux des réunions du conseil de surveillance, a demandé sur requête au président du tribunal de commerce la désignation d'un huissier de justice pour prendre copie desdits procès-verbaux ; que la société La Voix du Nord a demandé au président du tribunal de commerce de rétracter l'ordonnance ayant fait droit à cette demande ; qu'elle a interjeté appel de l'ordonnance refusant la rétractatation ;

Attendu que la cour d'appel, pour confirmer cette ordonnance, a retenu que la procédure d'ordonnance sur requête utilisée par M. X..., qui a pris une " allure contradictoire " devant le juge des référés, n'est critiquable ni en son principe ni en sa forme au regard de la demande formulée ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la mesure sollicitée exigeait une dérogation à la règle du contradictoire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juillet 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-19570
Date de la décision : 26/01/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Ordonnance sur requête - Sauvegarde des droits d'une partie ou d'un tiers - Mesure exigeant la non-contradiction - Recherche nécessaire .

SOCIETE ANONYME - Conseil de surveillance - Réunion - Registre des procès-verbaux - Communication à un membre du conseil - Refus - Copie des procès-verbaux par un huissier - Autorisation judiciaire - Ordonnance sur requête - Condition

Les mesures urgentes prévues par l'article 875 du nouveau Code de procédure civile ne peuvent être ordonnées que lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement. Ne donne pas dès lors de base légale à sa décision la cour d'appel qui, pour confirmer une ordonnance ayant refusé la rétractation d'une précédente ordonnance sur requête, retient que la procédure utilisée ainsi par un membre du conseil de surveillance d'une société anonyme pour obtenir le registre des procès-verbaux des réunions du conseil a pris une " allure contradictoire " devant le juge des référés, sans rechercher si la mesure sollicitée exigeait une dérogation à la règle du contradictoire.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 875

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 04 juillet 1996

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1988-03-22, Bulletin 1988, IV, n° 123, p. 86 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 jan. 1999, pourvoi n°96-19570, Bull. civ. 1999 IV N° 28 p. 23
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 IV N° 28 p. 23

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : Mme Piniot.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Métivet.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Gatineau, la SCP Piwnica et Molinié.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.19570
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