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26/01/1999 | FRANCE | N°96-19329

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 janvier 1999, 96-19329


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société RBA, dont le siège est ...,

2 / M. Richard X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 mai 1996 par la cour d'appel de Metz (Chambre civile), au profit :

1 / de M. Jacques Y..., demeurant ... Breton,

2 / de M. Lucien Z..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annex

é au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciai...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société RBA, dont le siège est ...,

2 / M. Richard X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 mai 1996 par la cour d'appel de Metz (Chambre civile), au profit :

1 / de M. Jacques Y..., demeurant ... Breton,

2 / de M. Lucien Z..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er décembre 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Métivet, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Métivet, conseiller, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la société RBA et de M. X..., de Me Choucroy, avocat de MM. Y... et Z..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Metz, 2 mai 1996), que MM. Y... et Z... ont assigné en référé la société RBA et M. X... en paiement d'une certaine somme, à titre de provision sur les sommes qui leur étaient dues en règlement de plusieurs échéances impayées sur le prix de cession des actions des sociétés Solog et Atlor ;

Attendu que M. X... et la société RBA reprochent à l'arrêt d'avoir fait droit à cette demande alors, selon le pourvoi, d'une part, que le juge des référés ne peut accorder une provision que dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; qu'en les condamnant à payer solidairement à MM. Y... et Z... à titre de provision la somme de 1 560 081 francs augmentée des intérêts au taux légal, tout en constatant que le jugement du tribunal correctionnel de Troyes du 23 novembre 1993 à l'encontre de ceux-ci faisait l'objet d'un appel et sans relever que cette action était manifestement dépourvue de fondement sérieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 809, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile ;

alors, d'autre part, qu'ils faisaient valoir que les documents comptables produits par MM. Y... et Z... lors de la cession des actions des sociétés Solog et Atlor ne reflétaient pas l'exacte situation de ces sociétés et produisaient un rapport d'un expert comptable daté de mai 1994 constatant que les bilans étaient faussés à hauteur de 3 449 841 francs ; qu'en écartant l'existence d'une contestation sérieuse aux motifs qu'ils n'avaient pas introduit une procédure civile tendant à obtenir l'annulation de la vente des actions au vu des résultats de l'expertise comptable privée du 26 mai 1994, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants privant sa décision de base légale au regard de l'article 809 du nouveau Code de procédure civile et alors, enfin, que le juge des référés ne peut allouer une provision que si l'obligation n'est pas sérieusement contestable, peu important le comportement des prétendus créanciers ; qu'en accordant une provision aux cédants des actions dès lors qu'un des cédants aurait proposé à un cessionnaire de racheter la totalité des actions détenues par lui, la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant, privant sa décision de base légale au regard de l'article 809 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la troisième branche du moyen, qu'en constatant que la plainte déposée par M. X... pour abus de biens sociaux et présentation de faux bilans, contre MM. Y... et Z..., avait fait l'objet d'un classement sans suite et que la citation directe qu'il leur avait fait délivrer avait donné lieu à un jugement du tribunal correctionnel de Troyes, constatant la prescription de l'action publique, s'agissant des faits dénoncés et que M. X... et la société RBA ne justifiaient pas avoir engagé une action tendant à obtenir notamment l'annulation de la vente des actions en conséquence des résultats d'une expertise comptable privée qu'ils invoquaient, la cour d'appel, qui a considéré que même si le jugement du tribunal correctionnel n'était pas encore définitif, M. X... et la société RBA ne justifiaient pas de l'existence d'une contestation sérieuse, a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen qui ne peut être accueilli en sa troisième branche, n'est pas fondé en les deux autres ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société RBA et M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-19329
Date de la décision : 26/01/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz (Chambre civile), 02 mai 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 jan. 1999, pourvoi n°96-19329


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.19329
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