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26/01/1999 | FRANCE | N°96-15679

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 janvier 1999, 96-15679


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Franck Y..., demeurant ..., appartement 5106, 93700 Drancy,

2 / Mme X..., Y..., née Gillone, demeurant ...,

3 / M. Daniel Y..., demeurant ...,

4 / Mme Francine Z..., demeurant 59,Cité Labourdette, 32100 Condom,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 mars 1996 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, section 2), au profit de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Val-de-France

, venant aux droits de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Loir-et-Cher, dont le siè...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Franck Y..., demeurant ..., appartement 5106, 93700 Drancy,

2 / Mme X..., Y..., née Gillone, demeurant ...,

3 / M. Daniel Y..., demeurant ...,

4 / Mme Francine Z..., demeurant 59,Cité Labourdette, 32100 Condom,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 mars 1996 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, section 2), au profit de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Val-de-France, venant aux droits de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Loir-et-Cher, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de casastion annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er décembre 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat des consorts Y... et de Mme Z..., de Me Foussard, avocat de la CRCAM Val-de-France, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, poursuivis en remboursement de divers crédits par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Val-de-France, M. Franck Y..., son ancienne épouse, et ses parents, ceux-ci en leur qualité de cautions, ont invoqué reconventionnellement la responsabilité de la banque dans l'octroi des crédits ;

Sur les deux premiers moyens, réunis :

Attendu que MM. et Mmes Y... font grief à l'arrêt du rejet de leur demande reconventionnelle, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le banquier qui octroie un crédit a le devoir de s'informer sur la situation de son débiteur ; qu'il ne suffit pas de se référer au compte ouvert dans ses livres par son client, ni au bilan qui lui est présenté, s'il existe d'autres comptes bancaires ou comptes courants, ce qu'en l'espèce le Crédit agricole ne pouvait ignorer puisque ces éléments figuraient nécessairement dans le bilan ; que le devoir de la banque de se renseigner sur le compte courant fournisseur liant l'emprunteur et la compagnie de carburant constituait, en l'espèce, une précaution élémentaire puisque le fonds de commerce de l'emprunteur était constitué par une station service et qu'en décidant, en l'état de ces éléments, que l'octroi par le Crédit agricole d'un découvert, sur le seul examen du compte courant ouvert dans ses livres et du bilan, ne constituait pas une faute, la cour d'Appel a violé l'article 1382 du Code civil ; alors, d'autre part, que le banquier engage sa responsabilité par l'octroi d'un crédit lorsqu'il ne pouvait ignorer que la situation de l'entreprise emprunteuse était irrémédiablement compromise ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué qui a retenu que la station-service des époux Y... avait pu poursuivre son exploitation grâce au prêt litigieux qui leur avait permis de cesser leur activité sans faire l'objet d'une procédure collective, ne pouvait estimer, dans le même temps, que la poursuite de l'activité par Mme Valentin, épouse Y..., entre octobre 1983 et juin 1985 ne relevait pas d'une faute de la banque puisque précisément seul l'octroi de ce crédit avait permis un tel état de chose ; que le prêt consenti en août 1982 avait ainsi grevé le fonds de commerce d'un passif inutile, la situation de l'entreprise étant déjà désespérée ; d'où il suit qu'en excluant la responsabilité de la banque, l'arrêt attaqué a violé l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient qu'eu égard aux renseignements limités dont pouvait disposer la banque sur les perspectives de développement de l'entreprise, récemment créée, des époux Y..., elle leur avait accordé initialement des crédits modérés ;

qu'il retient également que les derniers concours accordés à une époque où les difficultés s'aggravaient étaient destinés à maintenir l'exploitation pour permettre la vente des bâtiments et du fonds de commerce ; que la cour d'appel a pu, dès lors, écarter la responsabilité invoquée ; que les moyens ne sont pas fondés ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 1907 du même Code, les articles 4 de la loi du 28 décembre 1966 et 2 du décret du 4 septembre 1985 ;

Attendu que, pour rejeter la prétention de MM. et Mmes Y... sur l'omission par la banque d'indication sur le taux effectif global pratiqué, l'arrêt retient que s'il est exact que le montant du taux effectif global des deux prêts ne figure pas sur les actes qui les matérialisent, les intéressés ne justifient pas qu'il leur ait été demandé le paiement de sommes autres que les seuls intérêts conventionnels ; qu'il en déduit que le taux mentionné constitue bien le taux effectif global ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans avoir constaté que la mention d'un taux effectif global figurait, à titre indicatif, dans la convention de prêt, ou dans tout autre document, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Franck Y... et Mme Colette Z... au paiement de la somme de 392 439,05 francs, majorée des intérêts conventionnels, les intérêts conventionnels sur la somme de 50 000 francs échus au 24 août 1983, et en ce qu'il a condamné M. et Mme Daniel Y... à des intérêts conventionnels inclus dans le solde débiteur du prêt de 50 000 francs, l'arrêt rendu le 12 mars 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;

Condamne la CRCAM Val-de-France aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-15679
Date de la décision : 26/01/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans (chambre civile, section 2), 12 mars 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 jan. 1999, pourvoi n°96-15679


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.15679
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