La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/01/1999 | FRANCE | N°96-14865

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 janvier 1999, 96-14865


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Banque nationale de Paris, dont le siège est ...,

en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 19 janvier 1996 par le tribunal de commerce de Bobigny, au profit de la Société champenoise d'hypermarchés Continent, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
<

br>LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'a...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Banque nationale de Paris, dont le siège est ...,

en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 19 janvier 1996 par le tribunal de commerce de Bobigny, au profit de la Société champenoise d'hypermarchés Continent, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er décembre 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la BNP, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 65-3 du décret-loi du 30 octobre 1935 ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, que la Banque nationale de Paris (BNP) a refusé de payer à la Société champenoise d'hypermarchés Continent le montant d'un chèque de 2 490 francs émis par un de ses clients, M. X..., pour absence de provision, le découvert du compte ayant déjà atteint le montant de 30 215,52 francs ;

que la Société champenoise d'hypermarchés Continent a réclamé à la BNP devant la juridiction commerciale des référés le paiement d'une provision correspondant au montant du chèque, en prétendant que la banque aurait dû avoir plus tôt privé son client de chéquier ;

Attendu que, pour accueillir la demande, l'ordonnance retient que le compte de M. X... présentait déjà à une période antérieure à l'émission du chèque un découvert supérieur à 30 000 francs sans que la banque n'ait entrepris aucune diligence à l'effet de récupérer les formules de chèques, comme elle y était légalement tenue ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, dont il ne résulte pas qu'antérieurement au rejet du chèque litigieux, un précédent incident de paiement, ce à quoi ne peuvent être assimilés des paiements de chèques selon des découverts habituels, ait justifié une demande de restitution des chéquiers remis à son client par la banque, le président du tribunal de commerce n'a pas légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 19 janvier 1996, entre les parties, par le président du tribunal de commerce de Bobigny ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce de Nanterre ;

Condamne la Société champenoise d'hypermarchés Continent aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la BNP ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-14865
Date de la décision : 26/01/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CHEQUE - Provision - Défaut - Responsabilité de la banque pour ne pas avoir provoqué l'interdiction au vu d'un découvert antérieur (non).

BANQUE - Responsabilité - Chèque - Défaut de mise en oeuvre d'une procédure d'interdiction - Découvert précédent un défaut de provision.


Références :

Décret-loi du 30 octobre 1935 art. 65-3

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Bobigny, 19 janvier 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 jan. 1999, pourvoi n°96-14865


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.14865
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award