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26/01/1999 | FRANCE | N°96-14492

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 janvier 1999, 96-14492


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jacques Z..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 février 1996 par la cour d'appel de Riom (chambres civile et commerciale), au profit de la Caisse régionale de Crédit agricole de Centre France, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publiqu

e du 1er décembre 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapp...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jacques Z..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 février 1996 par la cour d'appel de Riom (chambres civile et commerciale), au profit de la Caisse régionale de Crédit agricole de Centre France, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er décembre 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Dumas, Léonnet, Poullain, Métivet, Mme Garnier, conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. Z..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la Caisse régionale de Crédit agricole de Centre France, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 7 février 1996), que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Centre France (CRCAM) a poursuivi en paiement M. Z... en qualité d'avaliste de deux billets à ordre ; qu'il a soulevé devant la cour d'appel une exception d'irrégularité des déclarations de créances invoquées par la banque pour justifier de ses poursuites contre les sociétés ayant souscrit les billets, en prétendant qu'ils étaient dépourvus de signatures et ne permettaient pas de vérifier les pouvoirs du déclarant ; qu'il a également contesté s'être engagé à titre personnel par les mentions d'aval ;

Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches :

Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt du rejet de son exception d'irrégularités des déclarations de créances, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'après avoir justement écartées comme tardives les conclusions du Crédit agricole postérieures à l'ordonnance de clôture soutenant pour la première fois que le signataire des déclarations de créance était M. Y... ayant reçu délégation, la cour d'appel se trouvait nécessairement en l'état des conclusions d'appel du Crédit agricole prétendant que ses déclarations de créance émanaient de M. Claude A... et en invoquant la justification spécifique ; qu'en se fondant, cependant, sur le fait qu'elle était "en toute hypothèse, en mesure de connaître et de constater" la réalité de la rectification sur le nom du signataire de la déclaration de créance, la cour d'appel a modifié les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

alors, d'autre part, qu'en se fondant de la sorte sur la rectification apportée par les conclusions tardives et irrecevables du Crédit agricole sur l'identité du signataire de la déclaration de créance, sans "réouvrir" les débats et inviter les parties à s'en expliquer contradictoirement, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

alors, en outre, qu'il résulte du bordereau de communication de pièces produit aux débats que les déclarations de créances portant la signature de M. Y... ainsi que la délégation de pouvoir donnée par le directeur général, M. X..., à M. Y... ont été communiquées à l'avoué de l'appelant et déposées le 27 décembre 1995, soit postérieurement à l'ordonnance de clôture intervenue le 21 décembre 1995 ; qu'en se fondant sur ces pièces tardives, sans avoir révoqué l'ordonnance de clôture, pour retenir que les déclarations de créances étaient régulières, la cour d'appel a violé l'article 783 du nouveau Code de procédure civile ;

et alors, enfin, en tout état de cause, qu'il résulte des pièces versées aux débats et notamment de la délégation de pouvoirs du 4 janvier 1993 que M. P. X..., directeur général, était seulement habilité à "passer et signer tous actes, élire domicile, faire généralement le nécessaire et substituer dans tout ou partie des présents pouvoirs" et ne comportait donc pas le pouvoir spécifique de déclarer les créances de la société dont il n'était pas un représentant légal ; qu'il n'a donc pu valablement subdéléguer ; qu'en retenant néanmoins que les déclarations de créances litigieuses avaient été souscrites par des personnes régulièrement habilitées, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la délégation de pouvoir du 4 janvier 1993 et violé, ce faisant, l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que, selon les conclusions d'appel soutenues par M. Z... lui-même, les bordereaux de déclarations de créances lui ont été communiqués au cours de la première instance, ce dont il résulte qu'ils n'avaient pas à l'être à nouveau en cause d'appel, sauf demande expresse, laquelle n'a pas été formulée par lui ; que dès lors, il ne peut utilement faire grief à l'arrêt de s'y référer et d'y relever que le signataire de ces documents était un préposé de la banque ; que c'est surabondamment, dès lors qu'aucune contestation n'a été soulevée à cet égard dans les conclusions de M. Z..., que cette décision relève également que le directeur général ayant accordé délégation à ce préposé avait lui-même pouvoir de recouvrer les créances ; que la cour d'appel n'a pas méconnu le principe de la contradiction, ni l'objet du litige ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

Sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de sa condamnation à paiement, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la seule mention portée sur les billets à ordre litigieux de l'aval de M. Z... était insusceptible d'établir, en dehors de tous autres éléments extrinsèques, pas même allégués en l'espèce, sa volonté non équivoque de s'engager en qualité de caution solidaire ; qu'en condamnant néanmoins M. Z... personnellement à régler le montant des billets à ordre souscrits par les sociétés NJM et Bacherie des Dômes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2015 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'en ne se prononçant pas sur l'aveu de la banque créancière qui, dans ses déclarations de créance adressées au représentant des créanciers, a reconnu que ses créances, résultant des billets libellés à son ordre, n'étaient assorties d'aucune garantie, ce dont il résultait, comme M. Z... l'avait soutenu dans ses conclusions d'appel, que la banque créancière considérait comme inopérant l'aval porté sur les billets à ordre et avait en tout cas renoncé à s'en prévaloir, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à la recherche évoquée à la première branche du moyen, a vérifié si l'engagement d'aval avait été souscrit dans les conditions prévues par l'article 187 du Code de commerce ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

Attendu, d'autre part, que dans ses conclusions d'appel, M. Z... n'a tiré aucune conséquence légale de son observation relative à l'indication de l'absence de garantie assortissant les créances litigieuses dans les déclarations remises par la banque dans les procédures collectives des sociétés souscriptrices des billets ; qu'il ne peut, dès lors, faire utilement grief à l'arrêt de ne pas se prononcer sur la portée d'une telle indication ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Z... à payer à la Caisse régionale de Crédit agricole de Centre France la somme de 8 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-14492
Date de la décision : 26/01/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom (chambres civile et commerciale), 07 février 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 jan. 1999, pourvoi n°96-14492


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.14492
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