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26/01/1999 | FRANCE | N°96-13121

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 janvier 1999, 96-13121


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Paul X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 décembre 1995 par la cour d'appel de Riom (chambre civile et commerciale), au profit de M. Patrick Y..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judic

iaire, en l'audience publique du 1er décembre 1998, où étaient présents : M. Bézard, président,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Paul X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 décembre 1995 par la cour d'appel de Riom (chambre civile et commerciale), au profit de M. Patrick Y..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er décembre 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de M. X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Y..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 13 décembre 1995), que, M. X..., comptable de la société Baramat, a reçu d'elle pour paiement de ses honoraires une lettre de change acceptée par M. Y..., et qu'elle a endossée ; que M. Y... a opposé l'exception de mauvaise foi à l'endossataire porteur de l'effet ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt du rejet de sa demande en paiement, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, dans ses conclusions, M. Y... n'avait pas fait état de l'impossibilité pour lui de produire des pièces de nature à établir l'absence de livraison ; que la cour d'appel, qui a soulevé d'office ce moyen sans provoquer les explications des parties, a violé le principe du contradictoire et l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que la bonne foi se présume et il appartient au débiteur qui entend se prévaloir d'une exception pour échapper au paiement, d'établir la mauvaise foi du porteur ; que la cour d'appel, qui a dit que la preuve de l'absence de livraison pesait sur M. X... a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ; et alors, enfin, que la cour d'appel, qui a dit que le débiteur était en droit d'opposer l'exception tenant à l'absence de livraison en s'appuyant sur des motifs inopérants, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 121 du Code de commerce ;

Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel n'a pas soulevé un moyen nouveau en relevant que M. Y... n'avait pu produire des pièces comptables de la société Baramat à l'appui de sa prétention, mais s'est bornée à analyser les éléments mis dans le débat ;

Attendu, en second lieu, que c'est surabondamment que la cour d'appel a inexactement énoncé que M. X... avait la charge de la preuve, se bornant à faire apparaître qu'il avait manqué de coopération dans le débat judiciaire en s'abstenant de produire les pièces auxquelles il avait accès pour établir si, oui ou non, la société Baramat avait exécuté la livraison due à M. Y..., et, recherchant, en outre, au vu des divers autres éléments en débat, si cette société était encore en activité lors de l'endossement de l'effet litigieux ; qu'elle a ainsi, en l'état du débat, légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes présentées par M. Y... et M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-13121
Date de la décision : 26/01/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom (chambre civile et commerciale), 13 décembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 jan. 1999, pourvoi n°96-13121


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.13121
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