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26/01/1999 | FRANCE | N°96-12409

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 janvier 1999, 96-12409


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société SBT-Batif, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 septembre 1995 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section A), au profit :

1 / de M. Yves Z..., demeurant ...,

2 / de Mme Jacqueline X..., épouse Z..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;


LA COUR, en l'audience publique du 1er décembre 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lec...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société SBT-Batif, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 septembre 1995 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section A), au profit :

1 / de M. Yves Z..., demeurant ...,

2 / de Mme Jacqueline X..., épouse Z..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er décembre 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Dumas, Léonnet, Poullain, Métivet, Mme Garnier, conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société SBT-Batif, de Me Cossa, avocat des époux Z..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 septembre 1995), que M. Y... , conseil en gestion de patrimoine, prétendant intervenir pour le compte de la Société de banque et de transactions (SBT), a fait souscrire à M. Z... un "mandat de gestion diversifié" sur une notice à en-tête de cette société et s'est fait remettre à l'ordre de la SBT un chèque de 150 000 francs ; qu'il a adressé cet effet à la SBT, avec une carte de transmission portant la mention :

"Ci-joint un chèque à déposer sur mon compte SBT. Pouvez-vous effectuer un virement de 120 000 francs sur mon compte CREDIT AGRICOLE et 20 000 francs sur mon compte CREDIT MUTUEL..." ; que la SBT a exécuté ces instructions ; que M. Z... a réclamé judiciairement à la SBT le montant de la somme détournée ;

Attendu que la SBT fait grief à l'arrêt de sa condamnation, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'endossement est inscrit au dos du chèque ou sur une feuille qui y est attachée, et ne peut résulter du seul encaissement du chèque sur le compte du client de la banque portée comme bénéficiaire du titre ; qu'en décidant le contraire et en en déduisant, pour retenir la responsabilité de la SBT que celle-ci a méconnu la stipulation de droit cambiaire interdisant tout endossement du chèque barré sauf au profit d'une banque ou d'un établissement assimilé, la cour d'appel a violé l'article 16 du décret-loi du 30 septembre 1935, ensemble les articles 1382 et 1383 du Code civil ; et alors, d'autre part, que lorsqu'un commerçant remet un chèque à sa banque pour encaissement, celle-ci n'a pas l'obligation de rechercher la cause du paiement réalisé, même si elle est désignée en qualité de bénéficiaire à la place du remettant ; qu'en la présente espèce, il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que M. Y... a fait parvenir à la SBT pour encaissement au profit de son compte un chèque barré de 150 000 francs à l'ordre de la SBT, tiré par M. Z... sur le Crédit agricole ; qu'en imputant à faute le comportement de la banque qui a encaissé ce chèque pour le compte de son client sans procéder à des investigations auprès du tireur, la cour d'appel a violé les articles 1382 et 1383 du Code civil par fausse application ;

Mais attendu que par motifs propres et adoptés, les juges du fond ont relevé que le chèque ne comportait pas d'indication exprimant la volonté du tireur d'en attribuer le bénéfice à M. Y... et que la banque n'avait pris aucune précaution pour s'assurer de l'intention du tireur ; qu'ils ont pu, dès lors, considérer que la SBT devait se tenir comme étant, elle-même, destinataire des fonds ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Société de banque et de transactions aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Société de banque et de transactions à payer à M. et Mme Z... la somme de 10 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-12409
Date de la décision : 26/01/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

BANQUE - Responsabilité - Chèque - Paiement d'un mandataire de la banque - Défaut de recherche sur la volonté du tireur.


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (15e chambre, section A), 12 septembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 jan. 1999, pourvoi n°96-12409


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.12409
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