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26/01/1999 | FRANCE | N°96-12176

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 janvier 1999, 96-12176


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Patrick X..., demeurant ..., agissant en sa qualité de représentant des créanciers et liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Leader,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1995 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), au profit de la Société générale, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pou

rvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Patrick X..., demeurant ..., agissant en sa qualité de représentant des créanciers et liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Leader,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1995 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), au profit de la Société générale, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er décembre 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de la SCP Le Griel, avocat de M. X..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la Société générale, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 décembre 1995), que M. X..., représentant des créanciers et liquidateur de la société Leader, a engagé une action en responsabilité contre la Société générale, lui reprochant d'avoir soutenu abusivement cette entreprise, en lui consentant, pour des montants très importants, des crédits de mobilisation de créances seulement éventuelles, correspondant à des livraisons en dépôts-ventes dans des supermarchés ;

Attendu que M. X... ait grief à l'arrêt du rejet de sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, pour estimer que la banque n'avait pas commis de faute car elle n'avait aucune raison de suspecter la réalité des factures cédées, I'arrêt attaqué retient essentiellement que la banque a notifié immédiatement la cession aux débiteurs cédés et qu'elle "pouvait penser" que ces derniers ne manqueraient pas de l'informer si ces documents n'avaient pas de fondement et qu'en se déterminant ainsi, de manière dubitative, I'arrêt attaqué a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que l'arrêt ne pouvait, tout à la fois et de manière contradictoire, retenir que la banque "pouvait penser" que les débiteurs cédés ne manqueraient pas de l'informer si ces documents n'avaient pas de fondement, ce qui suppose que la banque n'a reçu aucune information, et que, certes, les 17 et 18 décembre 1986, elle a été avisée par deux débiteurs cédés qu'il s'agissait d'un dépôt-vente et qu'en se déterminant ainsi, de manière contradictoire, sur la conscience qu'avait la banque du caractère risqué et imprudent des opérations de cessions de créances, I'arrêt attaqué a encore violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en outre, que l'article 1er de la loi du 2 janvier 1981 autorise la cession des créances résultant d'un acte déjà intervenu ou à intervenir mais dont le montant et l'exigibilité ne sont pas encore déterminés, que, dans le dépôt-vente, c'est l'existence même des factures qui n'est pas certaine puisque le dépositaire sera peut-être débiteur dans le futur et qu'en décidant néanmoins que les opérations liées à un dépôt-vente peuvent être cédées par bordereaux Dailly, I'arrêt attaqué a violé l'article 1er de la loi du 2 janvier 1981 ; alors, encore, qu'en estimant que les opérations liées à un dépôt-vente peuvent faire l'objet d'une cession par bordereaux Dailly en application de l'article 1er de la loi du 2 janvier 1981, de sorte que peu importe qu'en l'espèce, il ait été prévu dans la convention des parties que ne pouvaient être cédées que des créances résultant d'actes déjà intervenus, la violation de cet engagement par la SARL Leader ne pouvant être retenue à faute contre la Société générale, I'arrêt attaqué, qui relève, par ailleurs, que la banque avait été informée par les débiteurs cédés, mais que ces deux lettres ne pouvaient suffire pour que la banque dénonce la convention de cession de créances professionnelles, n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; et alors, enfin, qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de M. X... selon lesquelles la Société générale avait reconnu dans ses écritures qu'elle était informée, à l'époque, de la situation difficile de la société Leader, raison pour laquelle elle avait cessé ses relations avec elle, I'arrêt attaqué a une nouvelle fois violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt retient que lors de la souscription de la convention de mobilisation de créances, les renseignements recueillis par la banque sur la société faisait apparaître celle-ci comme étant récemment créée avec peu de capitaux, mais ayant doublé son chiffre d'affaires au cours de l'exercice comptable précédent et présentant un résultat bénéficiaire ; qu'il relève également que lors de la dernière mobilisation de créances, la banque avait reçu de la société des assurances sur le respect des engagements antérieurs et sur les perspectives encourageantes de croissance des ventes ; que la cour d'appel a ainsi exclu que la banque ait pu considérer l'entreprise cliente comme étant en situation irrémédiablement compromise ; qu'elle n'avait pas davantage à rechercher si la banque connaissait les difficultés de la société ;

Attendu, en second lieu, que l'arrêt retient, hors contradiction, que la banque n'a su que tardivement que des créances cédées seraient déduits les montants des articles invendus, mais qu'après l'avoir appris, elle a pu considérer que les risques d'invendus n'étaient pas considérables ; que la cour d'appel a, dès lors, pu, sans avoir à se prononcer sur la régularité du procédé de mobilisation de créances, qui est indifférente pour la solution du litige, retenir que le montant des crédits n'était pas excessif eu égard aux perspectives de recouvrement sur les supermarchés ;

Attendu, enfin, que l'arrêt ne s'est pas prononcé par des motifs dubitatifs en se référant à l'appréciation par la banque de ses chances d'obtenir des renseignements sur la réalité des opérations commerciales par les clients de la société Leader ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-12176
Date de la décision : 26/01/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

BANQUE - Responsabilité - Ouverture de crédit - Crédit de mobilisation, de créances - Cession de créances professionnelles - Connaissance d'une situation irrémédiablement compromise (non).


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (13e chambre), 14 décembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 jan. 1999, pourvoi n°96-12176


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.12176
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