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26/01/1999 | FRANCE | N°95-21426

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 janvier 1999, 95-21426


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Crédit du Nord, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 mai 1995 par la cour d'appel d'Amiens (chambre commerciale), au profit de la société Bielec Marquette, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent

arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er décembre 1998, où étaient présents : M. Bézard, pr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Crédit du Nord, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 mai 1995 par la cour d'appel d'Amiens (chambre commerciale), au profit de la société Bielec Marquette, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er décembre 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Dumas, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Leclercq, Léonnet, Poullain, Métivet, Mme Garnier, conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Dumas, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Crédit du Nord, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt critiqué, que le Crédit du Nord et la société Bielec Marquette ont conclu une convention "d'escompte de créances professionnelles", dont la durée était indéterminée et qui contenait une clause aux termes de laquelle la résiliation de l'accord pouvait avoir lieu à tout moment sur notification écrite, sous forme de lettre recommandée avec accusé de réception et à l'expiration d'un délai de préavis fixé à 30 jours en cas de rupture à l'initiative de la banque ;

que celle-ci, par lettre reçue le 12 décembre 1992, a dénoncé la convention puis a refusé deux créances reçues de la société Bielec Marquette le 11 janvier 1993 ;

Sur la première branche du moyen :

Attendu que le Crédit du Nord fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'il devra traiter les deux actes de cession de créances déposés le 11 janvier 1993 auprès de son établissement, alors, selon le pourvoi, qu'ayant relevé que le délai de préavis de trente jours avait commencé à courir le 12 décembre 1992, la cour d'appel qui en a déduit qu'il expirait le 12 janvier 1993, confondant trente jours et un mois, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que, dans ses conclusions d'appel, le Crédit du Nord a admis qu le préavis conventionnel expirait "au plus tard le 12 janvier 1993" ; que le moyen, qui contredit l'argumentation développée devant les juges du fond, est irrecevable en sa première branche ;

Mais sur la troisième branche du moyen :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que, pour décider que le Crédit du Nord devra "traiter les deux actes de cession de créances", sous astreinte de 500 francs par jour de retard, l'arrêt retient que le délai de préavis n'expirait que le 12 janvier 1993 ; que, dans ces conditions, le Crédit du Nord était tenu d'accepter les "traites" remises à l'escompte le 11 janvier 1993, soit à l'intérieur du délai de préavis sus-rappelé et qu'il ne saurait utilement exciper à cet effet d'une quelconque tardiveté ne lui permettant pas de "traiter les actes de cession" ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si la convention d'escompte de créances professionnelles permettait au Crédit du Nord de rejeter ou de refuser certaines des créances présentées par la société Bielec Marquette, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et quatrième branches :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que le Crédit du Nord devra traiter les deux actes de cession de créances sus-mentionnées déposées le 11 janvier 1993 auprès de son établissement et ce, sous astreinte de 500 francs par jour de retard à compter de sa signification, et en ce qu'il a condamné le Crédit du Nord aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'au paiement de la somme de 5 000 francs au titre des frais hors dépens, l'arrêt rendu le 30 mai 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;

Condamne la société Bielec Marquette aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-21426
Date de la décision : 26/01/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens (chambre commerciale), 30 mai 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 jan. 1999, pourvoi n°95-21426


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:95.21426
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