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26/01/1999 | FRANCE | N°95-21284

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 janvier 1999, 95-21284


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Union des mutuelles de l'Avesnois (UDMA), société anonyme, dont le siège social est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 septembre 1995 par la cour d'appel de Paris (1e chambre, section A), au profit de la société De Lage Landen factors, société anonyme, dont le siège social est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cas

sation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er décembre 1998, où ét...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Union des mutuelles de l'Avesnois (UDMA), société anonyme, dont le siège social est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 septembre 1995 par la cour d'appel de Paris (1e chambre, section A), au profit de la société De Lage Landen factors, société anonyme, dont le siège social est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er décembre 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Dumas, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Leclercq, Léonnet, Poullain, Métivet, Mme Garnier, conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Dumas, conseiller, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de l'Union des mutuelles de l'Avesnois (UDMA), de Me Choucroy, avocat de la société De Lage Landen factors, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt critiqué, qu'en application d'une convention d'affacturage conclue avec la société De Lage landen factors (la société DLLF), l'Union des mutuelles de l'avesnois (l'UDMA) cédait à cette société des créances qu'elle avait sur la Mutuelle familiale de l'avesnois (la MFA) ; que la société DLLF a refusé, d'une part, une facture du 31 mars 1995, à laquelle étaient jointes, à titre de garantie, trois lettres de change tirées par l'UDMA sur la MFA, et d'autre part, deux factures, l'une du 6 avril 1995 et l'autre du 11 avril 1995 ; qu'estimant que ce refus constituait une rupture de la convention d'affacturage sans respect du préavis contractuellement prévu, l'UDMA a demandé au président du tribunal de commerce, statuant en référé, d'enjoindre à la société DLLF, sous astreinte, de recevoir les factures pendant le délai du préavis ; que cette demande a été accueillie ; que le juge de l'exécution du tribunal de grande instance a liquidé le montant de l'astreinte provisoire et fixé une astreinte définitive ;

Sur la première branche du moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour infirmer la décision du juge de l'exécution, supprimer l'astreinte prononcée par le président du tribunal de commerce et rejeter la demande de l'UDMA tendant à la fixation d'une nouvelle astreinte définitive, l'arrêt retient que la société DLLF justifie que l'UDMA lui a adressé, aux fins de cession dans le cadre du contrat d'affacturage, une facture datée du 31 mars 1995 à l'ordre de la MFA, en y joignant, à titre de garantie cambiaire, trois lettres de change portant la date de création du 10 mars 1995, qui est antérieure à ladite facture, et que la société DLLF pouvait légitimement craindre que ses recours cambiaires soient mis en cause ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'UDMA, soutenant que les lettres de change ayant été acceptées par la MFA, celle-ci ne pourrait rien opposer à la société DLLF, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur la seconde branche du moyen :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que, pour statuer comme il a fait, l'arrêt retient encore que la société DLLF était fondée à ne pas accepter la double cession de factures datées du 6 avril 1995 et du 11 avril 1995, dès lors que ces deux factures correspondaient l'une et l'autre à une seule et même prestation, la seconde d'entre elles s'avérant ainsi dépourvue de cause ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que l'examen des deux factures litigieuses fait apparaître que celles-ci avaient chacune pour objet un règlement partiel et différent d'une même prestation globale d'un montant supérieur à celui des deux factures réunies, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis, violant ainsi le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 septembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;

Condamne la société De Lage Landen factors aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société De Lage Landen factors à payer la somme de 12 000 francs à l'Union des mutuelles de l'Avesnois ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-21284
Date de la décision : 26/01/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (1e chambre, section A), 27 septembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 jan. 1999, pourvoi n°95-21284


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:95.21284
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