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26/01/1999 | FRANCE | N°95-19783

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 janvier 1999, 95-19783


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 juillet 1995 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre civile, 2e Section), au profit de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) d'Indre-et-Loire, dont le siège social est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COU

R, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audie...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 juillet 1995 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre civile, 2e Section), au profit de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) d'Indre-et-Loire, dont le siège social est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er décembre 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Dumas, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Dumas, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., de Me Garaud, avocat de la CRCAM d'Indre-et-Loire, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt critiqué (Orléans, 25 juillet 1995), que, le 18 janvier 1990, M. X... a accepté, en règlement de l'acquisition d'un tracteur, une lettre de change d'un montant de 181 500 francs, à échéance du 18 avril, tirée par M. Y..., concessionnaire ; que, par suite de la défaillance de celui-ci, la vente a été annulée le 30 mars ; que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel d'Indre-et-Loire (le Crédit agricole), qui avait escompté l'effet le 31 janvier, en a vainement réclamé le paiement à M. X... ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au Crédit agricole la somme de 181 500 francs avec intérêts au taux légal à compter du 18 avril 1990, alors, selon le pourvoi, que la mauvaise foi du banquier escompteur d'une lettre de change est établie par la quasi-certitude, au moment de l'escompte, de ce que le bénéficiaire sera dans l'impossibilité, au moment de l'échéance de l'effet, de fournir la provision au tiré ; qu'en l'espèce, il faisait valoir que le Crédit agricole avait, avant l'escompte, refusé pour défaut de provision le chèque émis par M. Y... pour payer à son fournisseur exclusif le tracteur qu'il avait acquis et pour lequel il avait accepté la lettre de change litigieuse ; qu'en ne recherchant pas, au vu de cet incident de paiement et eu égard aux graves difficultés financières de M. Y..., à qui toute autorisation de découvert avait été supprimée, si le Crédit agricole ne pouvait pas avoir la quasi-certitude que le tracteur, constitutif de la provision, ne pourrait jamais être livré, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 121 du Code de commerce ;

Mais attendu qu'après avoir relevé les circonstances de fait évoquées dans le moyen, l'arrêt retient, par ailleurs, qu'un précédent incident de paiement consécutif à un rejet de chèque avait pu être régularisé, que si l'autorisation de découvert avait été supprimée, le Crédit agricole avait, dans le même temps, augmenté son plafond d'escompte pour ne pas trop gêner la trésorerie de M. Y..., que l'entreprise de celui-ci perdurait malgré des difficultés rencontrées depuis plusieurs mois, que si le solde de son compte était débiteur le 18 janvier 1990, il ne l'était plus au jour de l'escompte et qu'enfin, ce jour-là, deux autres effets avaient été remis à l'escompte ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, effectuant par là même la recherche prétendument omise, a pu décider qu'à la date du 31 janvier 1990, la mauvaise foi du Crédit agricole n'était pas démontrée, puisqu'il n'était pas établi que cet établissement de crédit, contrairement aux prétentions de M. X..., avait agi à son détriment en sachant, à ce moment-là, que la fourniture de la provision ne pourrait être honorée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CRCAM d'Indre-et-Loire ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-19783
Date de la décision : 26/01/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

EFFET DE COMMERCE - Lettre de change - Acceptation - Mauvaise foi du banquier escompteur (non) - Constatations suffisantes.


Références :

Code de commerce 121

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans (Chambre civile, 2e Section), 25 juillet 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 jan. 1999, pourvoi n°95-19783


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:95.19783
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