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26/01/1999 | FRANCE | N°95-19758

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 janvier 1999, 95-19758


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Marcel X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 juin 1995 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre, section A), au profit de la Caisse de Crédit mutuel (CCM) de Saint-Denis-d'Orques, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-

6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er décembre 1998,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Marcel X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 juin 1995 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre, section A), au profit de la Caisse de Crédit mutuel (CCM) de Saint-Denis-d'Orques, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er décembre 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Dumas, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Dumas, conseiller, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat de la CCM de Saint-Denis-d'Orques, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt critiqué (Angers, 6 juin 1995), que M. Marcel X..., titulaire d'un compte dans les livres de la Caisse de Crédit mutuel de Saint-Denis d'Orques (le Crédit mutuel) a demandé à cet établissement de crédit de régler, de 1977 à 1980, les factures établies à son nom, au titre de son activité professionnelle ; que, prétendant que son compte avait été débité d'une somme supérieure au montant des factures, il a assigné le Crédit mutuel en responsabilité civile, le 13 juillet 1993, et lui a réclamé le paiement de cette somme, outre des dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le compte courant ouvert à son nom au Crédit mutuel ne constituait pas un contrat de mandat ; que les relevés périodiques envoyés par la banque à son client ne pouvaient donc s'analyser en une reddition de comptes ; que la cour d'appel a violé tout à la fois les règles du contrat de compte courant et celles du mandat, les articles 1134, 1984, 1993 et suivants du Code civil ;

et alors, d'autre part, que la cour d'appel a constaté l'existence d'un contrat de mandat spécifique liant M. Y..., directeur de l'agence du Crédit mutuel, à lui-même ; que ce mandat impliquait nécessairement une reddition de comptes particulière qui ne pouvait se confondre avec l'envoi de relevés par la banque, liée quant à elle par le contrat distinct de compte courant ; que la cour d'appel d'Angers n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'imposaient au regard des mêmes articles 1134, 1984, 1993 et suivants du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt relève, par un motif non critiqué, que M. X... explique qu'il fut amené à constater que les débits inscrits à son compte étaient très supérieurs au montant des factures qu'avait à régler la Caisse de Crédit mutuel dans le cadre du mandat confié à son directeur d'agence et que le total inexpliqué du débit s'élevait à 603 223,30 francs ; qu'ayant ainsi constaté que M. X... liait l'exécution du mandat au fonctionnement de son compte, c'est sans encourir les griefs du moyen que l'arrêt retient que l'envoi des relevés doit être considéré, en l'absence d'autres éléments, comme ayant constitué la reddition périodique des comptes du mandataire ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X... reproche encore à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de paiement de dommages-intérêts, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel ne pouvait constater la légèreté blâmable dont avait fait preuve l'agence de Crédit mutuel de Saint-Denis d'Orques et n'en tirer aucune conséquence en ce qui concerne le préjudice découlant pour lui de cette faute manifeste ; que la cour d'appel a violé les articles 1382 et suivants du Code civil ; et alors, d'autre part, que la cour d'appel devait à tout le moins s'expliquer sur les raisons pour lesquelles elle le déboutait de sa demande en dommages-intérêts ;

qu'elle n'a pas motivé sa décision à cet égard ni répondu à ses conclusions ; qu'elle n'a pas respecté les prescriptions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, que la légèreté blâmable constatée par l'arrêt concerne l'acceptation d'un mandat sans convention préalable en précisant les modalités d'exécution, et non la mauvaise exécution de ce mandat ; que la cour d'appel l'a relevée pour rejeter la demande d'indemnisation présentée par le Crédit mutuel pour abus du droit d'ester en justice de la part de M. X... ; qu'elle n'avait donc pas à la prendre en considération pour statuer sur la demande de dommages-intérêts formée par celui-ci à l'encontre du Crédit mutuel ;

Attendu, d'autre part, qu'en retenant qu'il n'était pas établi que le Crédit mutuel avait commis des fautes dans l'exécution du mandat que lui avait confié M. X..., la cour d'appel a motivé et justifié sa décision de rejeter la demande de dommages-intérêts formée par celui-ci ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer la somme de 12 000 francs à la Caisse de Crédit mutuel de Saint-Denis d'Orques ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-19758
Date de la décision : 26/01/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

BANQUE - Compte - Mandataire - Reddition périodique de ses comptes.

BANQUE - Compte - Relevé - Preuve suffisante.

MANDAT - Mandataire - Banque - Contrat de compte-courant.


Références :

Code civil 1134, 1992 et 1993

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers (1re chambre, section A), 06 juin 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 jan. 1999, pourvoi n°95-19758


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:95.19758
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