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21/01/1999 | FRANCE | N°98-12139

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 21 janvier 1999, 98-12139


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Rodolphe Y..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 8 octobre 1997 par le tribunal d'instance de Pantin, au profit de la société Le Livre de Paris Hachette, société en nom collectif, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 décembre 1998, où étaient présents : M. Renard-Payen

, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rappo...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Rodolphe Y..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 8 octobre 1997 par le tribunal d'instance de Pantin, au profit de la société Le Livre de Paris Hachette, société en nom collectif, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 décembre 1998, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de la société Le Livre de Paris Hachette, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles 973 à 975 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, sauf disposition contraire, le pourvoi en cassation doit être formé par une déclaration au greffe de la Cour de Cassation et signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;

Attendu que, par déclaration écrite adressée au greffe du tribunal d'instance de Pantin, M. X... a formé lui-même un pourvoi à l'encontre du jugement rendu par ce tribunal le 8 octobre 1997, qui l'a condamné à payer une somme d'argent à la société Le Livre de Paris Hachette ;

Attendu qu'aucune disposition ne dispensant les parties du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation pour les pourvois formés en la matière, celui-ci est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Le Livre de Paris Hachette ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 98-12139
Date de la décision : 21/01/1999
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Pantin, 08 octobre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 21 jan. 1999, pourvoi n°98-12139


Composition du Tribunal
Président : Président : M. RENARD-PAYEN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.12139
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