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21/01/1999 | FRANCE | N°97-20437

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 21 janvier 1999, 97-20437


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Josiane X..., demeurant chez Mme Christiane Y..., ...,

en cassation d'une ordonnance rendue le 12 mai 1997 par le président du tribunal d'instance de Saint-Julien-en-Genevois (secrétariat greffe au tribunal d'instance d'Annemasse), au profit de la société Lionbail Groupe Finalion, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organ

isation judiciaire, en l'audience publique du 17 décembre 1998, où étaient présents : M. R...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Josiane X..., demeurant chez Mme Christiane Y..., ...,

en cassation d'une ordonnance rendue le 12 mai 1997 par le président du tribunal d'instance de Saint-Julien-en-Genevois (secrétariat greffe au tribunal d'instance d'Annemasse), au profit de la société Lionbail Groupe Finalion, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 décembre 1998, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles 973 à 975 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, sauf disposition contraire, le pourvoi en cassation doit être formé par une déclaration au greffe de la Cour de Cassation et signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;

Attendu que, par déclaration écrite adressée au greffe du tribunal d'instance d'Annemasse, Mme X... a formé elle-même un pourvoi à l'encontre de l'ordonnance rendue le 12 mai 1997 par le président du tribunal d'instance de Saint-Julien-en-Genevois lui faisant injonction d'avoir à payer une somme d'argent à la société Lionbail au titre d'un contrat de leasing ;

Attendu qu'aucune disposition ne dispensant les parties du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation pour les pourvois formés en la matière, celui-ci est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-20437
Date de la décision : 21/01/1999
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Président du tribunal d'instance de Saint-Julien-en-Genevois (secrétariat greffe au tribunal d'instance d'Annemasse), 12 mai 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 21 jan. 1999, pourvoi n°97-20437


Composition du Tribunal
Président : Président : M. RENARD-PAYEN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.20437
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