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21/01/1999 | FRANCE | N°97-18272

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 21 janvier 1999, 97-18272


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Virgilio Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 octobre 1996 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, 2e section), au profit de Mme Bruna X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 décembre 1998, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de pr

ésident, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, M. R...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Virgilio Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 octobre 1996 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, 2e section), au profit de Mme Bruna X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 décembre 1998, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de M. Y..., de Me Pradon, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Attendu qu'il résulte de la procédure que l'arrêt attaqué a été signifié à la personne de Mme X... par un acte d'huissier de justice du 18 décembre 1996 ;

Attendu que le pourvoi de M. Y... a été formé le 11 août 1997, alors que le délai de deux mois courant du jour de la signification était expiré ; qu'il est donc irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. Y... et de Mme X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-18272
Date de la décision : 21/01/1999
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (1re chambre, 2e section), 30 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 21 jan. 1999, pourvoi n°97-18272


Composition du Tribunal
Président : Président : M. RENARD-PAYEN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.18272
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