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21/01/1999 | FRANCE | N°97-16588

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 1999, 97-16588


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., demeurant ...,

en cassation d'une décision rendue le 19 septembre 1996 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, au profit de la Commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) du Nord-Valenciennes, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation an

nexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 novembre 1998, où étai...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., demeurant ...,

en cassation d'une décision rendue le 19 septembre 1996 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, au profit de la Commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) du Nord-Valenciennes, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 novembre 1998, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon la décision attaquée (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 19 septembre 1996), que la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel a fixé à 80 % le taux d'incapacité permanente partielle attribué à M. X... du fait de son handicap et lui a refusé le renouvellement de son allocation compensatrice pour frais professionnels ; que la Cour nationale a porté le taux d'incapacité à 90 % et rejeté, pour le surplus, le recours de l'intéressé contre cette décision ;

Attendu que M. X... fait grief à la Cour nationale d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que les décisions de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail doivent, comme toute décision judiciaire, être motivées à peine de nullité ;

que, pour décider qu'à la date du 1er novembre 1993, l'état de M. X..., qui présentait un taux d'incapacité de 90 %, ne justifiait pas l'attribution de l'allocation compensatrice pour frais professionnels, la Cour nationale s'est bornée à affirmer qu'elle estimait que, compte tenu de l'avis du médecin qualifié, selon lequel l'assuré avait dû en raison de son handicap engager des frais supplémentaires pour l'exercice de son activité professionnelle, et des documents du dossier, l'état de M. X... ne justifiait pas l'attribution d'une telle allocation, sans assortir sa décision d'une quelconque justification, ni analyser les documents du dossier en question ; qu'en se déterminant par cette seule affirmation la Cour nationale a méconnu les exigences des articles 455 et 458 du nouveau Code du procédure civile ;

Mais attendu que la Cour nationale, appréciant l'ensemble des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a statué par référence tant aux pièces produites par M. X... qu'aux autres éléments du dossier et notamment aux conclusions d'une enquête sociale qu'elle avait préalablement ordonnée, ainsi qu'à l'avis de son médecin qualifié ;

que sa décision, fondée sur ces constatations et appréciations, échappe aux griefs du moyen ; que celui-ci n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-16588
Date de la décision : 21/01/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 19 septembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 jan. 1999, pourvoi n°97-16588


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FAVARD conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.16588
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