AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Najib X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 mars 1994 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre, section A), au profit du Conseil de l'ordre des avocats du Barreau de Toulouse, dont le siège est Palais de Justice, ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 décembre 1998, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat du Conseil de l'Ordre des avocats du Barreau de Toulouse, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 7 avril 1998, la SCP Vier et Barthélémy, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'elle avait formé au nom de M. Najib X... contre une décision rendu par la cour d'appel de Bordeaux le 18 mars 1994 ayant confirmé le rejet par le Conseil de l'ordre des avocats de la cour d'appel de Toulouse de sa demande d'inscription au Barreau ;
Attendu que par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 22 juin 1998, la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de l'Ordre des avocats de la cour d'appel de Toulouse, a déclaré accepter ce désistement ;
Attendu qu'il y a lieu de leur en donner acte ;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte à M. Najib X... de son désistement de pourvoi ;
Donne acte au Conseil de l'ordre des avocats de la cour d'appel de Toulouse de son acceptation du désistement de M. X... ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Conseil de l'ordre des avocats du Barreau de Toulouse ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.