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21/01/1999 | FRANCE | N°97-16459

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 1999, 97-16459


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l' Eure, dont le siège est 1 bis, place Saint Taurin, 27000 Evreux,

en cassation d'un jugement rendu le 14 mai 1997 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evreux, au profit de M. Gérard X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publiq

ue du 19 novembre 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Petit, consei...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l' Eure, dont le siège est 1 bis, place Saint Taurin, 27000 Evreux,

en cassation d'un jugement rendu le 14 mai 1997 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evreux, au profit de M. Gérard X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 novembre 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, M. Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure, de Me Jacoupy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., domicilié à Ambenay (Eure), a conduit en véhicule particulier sa fille atteinte de mucoviscidose en consultation au cabinet d'un pédiatre à Paris, le 23 octobre 1995 ; que la Caisse primaire d'assurance maladie a limité sa prise en charge aux frais de transport correspondant au trajet entre le domicile de l'assuré et le cabinet d'un pédiatre de l'Aigle, plus proche de son domicile ; que l'intéressé a formé un recours contre cette décision ;

Attendu que la Caisse fait grief au Tribunal des affaires de sécurité sociale (Evreux, 14 mai 1997) de l'avoir condamnée à prendre en charge la totalité des frais de transport exposés par l'assuré, alors, selon le moyen, que la question de savoir si un assuré est en mesure de recevoir les soins appropriés à son état de santé par un praticien établi dans la localité la plus proche de sa résidence constitue une difficulté d'ordre médical qui ne peut être tranchée qu'après mise en oeuvre d'une expertise médicale technique ; qu'en l'espèce, le Tribunal ne pouvait donc décider que la jeune Paméla X... n'était pas en mesure de recevoir du pédiatre installé à l'Aigle les soins appropriés à son état de santé sans avoir au préalable mis en oeuvre une expertise médicale technique ; qu'il a violé l'article L. 141-1 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la Caisse ne contestait pas que le praticien de l'Aigle n'était pas spécialiste de mucoviscidose, le Tribunal a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-16459
Date de la décision : 21/01/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evreux, 14 mai 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 jan. 1999, pourvoi n°97-16459


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.16459
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