AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société en nom collectif Relais Fnac, dont le siège est ...,
en cassation de l'arrêt rendu le 24 avril 1997 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de la caisse Organic recouvrement, dont le siège est : 06913 Sophia X...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 novembre 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM. Favard, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Gougé, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Relais Fnac, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu les articles 1er et 3 de la loi n° 72-657, du 13 juillet 1972, modifiée par l'article 113 de la loi n° 84-1208, du 29 décembre 1984 ;
Attendu que le 13 décembre 1994, la caisse Organic recouvrement a mis en demeure la société Relais Fnac de verser le montant de la taxe sur les locaux de vente au détail instituée par les textes susvisés, pour les années 1992 à 1994 ;
Attendu que, pour rejeter le recours formé par l'intéressée contre cette décision, l'arrêt retient essentiellement que l'article 113 de la loi de finances pour 1985 ayant abrogé le 1 de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1972, désormais, l'article 3 modifié de cette loi ne distingue plus selon la forme des personnes morales exploitant des établissements de vente au détail, en sorte que la société Relais Fnac ne saurait invoquer sa forme en nom collectif et le fait que ses dirigeants ne relèvent pas d'un régime autonome d'industriels, commerçants ou artisans ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la loi du 29 décembre 1984 n'avait pas étendu le champ d'application de la taxe, qui restait limité aux entreprises assujetties à la contribution sociale de solidarité, et alors que la société Relais Fnac n'était pas redevable de cette contribution pour les années considérées, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche,
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 avril 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que la société Relais Fnac n'est pas redevable, pour les années 1992 à 1994, de la taxe sur les locaux de vente au détail ;
Déboute la caisse Organic recouvrement de ses demandes ;
Condamne la Caisse Organic aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.