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21/01/1999 | FRANCE | N°97-16298

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 21 janvier 1999, 97-16298


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Raymond Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 mars 1997 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 2ème section), au profit :

1 / de la Caisse régionale du crédit agricole mutuel (CRCAM) de la Champagne, dont le siège est ...,

2 / de Mme Marie-Rose X..., demeurant ...,

défenderesses à la cassation ;

EN PRESENCE de : Mme Marie-Josèphe Y..., née X..., demeurant ...,

Le demandeur invoq

ue, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée s...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Raymond Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 mars 1997 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 2ème section), au profit :

1 / de la Caisse régionale du crédit agricole mutuel (CRCAM) de la Champagne, dont le siège est ...,

2 / de Mme Marie-Rose X..., demeurant ...,

défenderesses à la cassation ;

EN PRESENCE de : Mme Marie-Josèphe Y..., née X..., demeurant ...,

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 décembre 1998, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les observations de Me Roger, avocat de M. Y..., de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Champagne, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :

Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;

Attendu que M. Y... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui l'a condamné solidairement avec son épouse, Mme Marie-Josèphe X..., à payer deux sommes d'argent à la Caisse régionale de Crédit agricole Mutuel de la Champagne ;

Attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demand de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Champagne ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-16298
Date de la décision : 21/01/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims (chambre civile, 2ème section), 07 mars 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 21 jan. 1999, pourvoi n°97-16298


Composition du Tribunal
Président : Président : M. RENARD-PAYEN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.16298
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