AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Groupe LG, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 mars 1997 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre, audience solennelle), au profit :
1 / de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Morbihan, dont le siège est ...,
2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de Bretagne, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 novembre 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM. Favard, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Gougé, conseiller, les observations de Me Ricard, avocat de la société Groupe LG, de Me Le Prado, avocat de l'URSSAF du Morbihan, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période du 1er avril 1986 au 30 novembre 1988, l'URSSAF a notifié à la société Groupe LG un redressement portant notamment sur l'assiette minimale des cotisations sur les salaires ; que la cour d'appel (Angers, 7 mars 1997), statuant sur renvoi après cassation, a rejeté le recours de la société contre cette décision ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, d'une part, que l'assiette minimum servant de base de calcul aux cotisations sociales ne peut correspondre qu'au temps de travail effectif ; qu'ainsi les majoration applicables au paiement des heures supplémentaires et au paiement des jours fériés ou chômés ne peuvent être ajoutées au montant de la rémunération résultant de l'horaire effectivement travaillé ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé par fausse application les articles L.242-1 et R.242-1 du Code de la sécurité sociale ; et alors, d'autre part, qu'il appartient au juge du fond de rechercher si l'ensemble des sommes comprises dans les paies, telles qu'elles sont définies à l'article L.242-1 précité, n'excède pas le montant cumulé du salaire minimum de croissance et des indemnités, primes et majorations s'y ajoutant en vertu d'une disposition légale ou réglementaire ; qu'en l'espèce, pour confirmer le redressement opéré, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que l'URSSAF démontrait que, pour des salariés occupés 169 heures, l'employeur avait cotisé sur une base excluant les jours fériés et, par suite, inférieure au SMIC mensuel, et que l'URSSAF n'avait retenu que "les seuls éléments correspondant à cette prestation élémentaire", les sommes en cause ne constituant pas des indemnités, primes s'ajoutant au SMIC ; qu'en ne caractérisant pas que la base de cotisation contestée concernait tous les salariés objets du redressement et en ne recherchant pas si l'employeur ne versait pas en plus des sommes en cause des indemnités, primes et majorations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.242-1 et R.242-1 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles L.242-1 et R.242-1 du Code de la sécurité sociale et R.141-3 du Code du travail que le montant des sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, à prendre en considération pour le calcul des cotisations, comprend notamment les heures correspondant aux fêtes légales fériées ou chômées ; que, par ce seul motif, l'arrêt est légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Groupe LG aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Groupe LG à payer à l'URSSAF du Morbihan la somme de 11 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.