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21/01/1999 | FRANCE | N°97-14683

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 21 janvier 1999, 97-14683


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Bernard Z..., domicilié "l'Aunaie", 49220 Le Lion d'Angers,

en cassation d'un jugement rendu le 21 mars 1997 par le tribunal d'instance de Sègre, au profit :

1 / de Mme Marie-Thérèse B..., veuve Y..., demeurant ..., 44670 la X... Glain,

2 / de M. Stéphane Y..., demeurant ...,

3 / de Mme Rachel Y..., épouse A..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinÃ

©a 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 décembre 1998, où étaient présents...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Bernard Z..., domicilié "l'Aunaie", 49220 Le Lion d'Angers,

en cassation d'un jugement rendu le 21 mars 1997 par le tribunal d'instance de Sègre, au profit :

1 / de Mme Marie-Thérèse B..., veuve Y..., demeurant ..., 44670 la X... Glain,

2 / de M. Stéphane Y..., demeurant ...,

3 / de Mme Rachel Y..., épouse A..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 décembre 1998, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les observations de Me Pradon, avocat de Mme Marie-Thérèse Y..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles 973 à 975 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, sauf disposition contraire, le pourvoi en cassation doit être formé par une déclaration au greffe de la Cour de Cassation et signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;

Attendu que, par déclaration écrite adressée au greffe du tribunal d'instance de Sègre, M. Z... a formé un pourvoi en cassation à l'encontre du jugement rendu le 21 mars 1997 par ce Tribunal qui l'a condamné à payer une somme d'argent aux consorts Y... due au titre d'un contrat d'entreprise ;

Attendu qu'aucune disposition ne dispensant les parties du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation pour les pourvois formés en la matière, celui-ci est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-14683
Date de la décision : 21/01/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Sègre, 21 mars 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 21 jan. 1999, pourvoi n°97-14683


Composition du Tribunal
Président : Président : M. RENARD-PAYEN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.14683
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