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21/01/1999 | FRANCE | N°97-14129

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 1999, 97-14129


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne, dont le siège est ...,

en cassation de l'arrêt rendu le 11 avril 1997 par la cour d'appel de Toulouse (chambre sociale), au profit de Mme Isabelle X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

en présence de :

M. Y... régional des affaires sanitaires et sociales de la Haute-Garonne, domicilié ...,

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le

moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 novembre...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne, dont le siège est ...,

en cassation de l'arrêt rendu le 11 avril 1997 par la cour d'appel de Toulouse (chambre sociale), au profit de Mme Isabelle X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

en présence de :

M. Y... régional des affaires sanitaires et sociales de la Haute-Garonne, domicilié ...,

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 novembre 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que Mme X..., qui bénéficiait d'un congé parental d'éducation d'une année depuis le 11 janvier 1994, s'est trouvée en congé de maternité du 28 décembre 1994 au 18 avril 1995, sans avoir pu reprendre le travail ; que la Caisse primaire d'assurance maladie lui a refusé les prestations en espèces du régime maternité, bien que la loi n° 95-116 du 4 février 1995 ait accordé le maintien des droits du régime d'assurance antérieur au congé parental aux personnes qui, en raison d'une nouvelle maternité, n'avaient pu reprendre le travail ; que la cour d'appel (Toulouse 11 avril 1997) a accordé le bénéfice de ces prestations à l'intéressée, à compter du 7 février 1995, date d'entrée en vigueur de cette loi ;

Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, d'une part, que le droit aux prestations, exercé à l'encontre d'un organisme du régime général de sécurité sociale, suppose, quelles que soient par ailleurs les conditions exigées, que le bénéficiaire soit affilié au régime général de la sécurité sociale ; qu'en l'état des textes en vigueur à la date du 12 janvier 1995, date à laquelle le travail aurait dû être repris, Mme X... a perdu sa qualité d'assurée sociale pour n'avoir pas repris le travail ; que si la loi du 4 février 1995 a eu pour objet et pour effet d'ouvrir un droit à prestation sans que la reprise du travail soit nécessaire à l'égard des personnes qui avaient, à la date d'entrée en vigueur de la loi (7 février 1995), la qualité d'assuré social, elle n'a pas eu pour objet, ni pour effet, de conférer la qualité d'assuré social aux personnes qui, par suite des dispositions en vigueur antérieurement, étaient privées de cette qualité ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a été rendu en violation des articles L. 161-1, L. 161-9, L. 312-1 et L. 313-1 du Code de la sécurité sociale ; et alors, d'autre part, qu'un texte législatif, s'il postule l'intervention d'un texte réglementaire d'application, entre en vigueur , non pas au jour de sa publication, mais au jour de l'entrée en vigueur de ce texte réglementaire ; qu'en l'espèce, si la loi du 4 février 1995 conférait un droit à prestation aux personnes qui, du fait de la maladie ou de la maternité, ne reprenaient pas le travail à l'issue du congé parental d'éducation, la loi renvoyait expressément, en ce qui concerne la durée des prestations, à un texte

réglementaire ; que la loi n'a pu entrer en vigueur avant que le règlement n'entre lui-même en vigueur ; que le décret du 20 avril 1995 fixant la durée des prestations, publié au journal officiel du 22 avril 1995, n'est entré en vigueur en Haute-Garonne qu'un jour franc après sa publication, soit le 24 avril 1995 ; qu'en reconnaissant à Mme X... un droit à prestation pour la période du 7 février 1995 au 18 avril 1995, sur la base de textes qui n'étaient pas encore entrés en vigueur à la date du 18 avril 1995, les juges du fond ont violé les articles 1 et 2 du Code civil, ensemble le principe suivant lequel un droit à prestation, contre un organisme de sécurité sociale, ne peut être octroyé que s'il a été expressément prévu ;

Mais attendu que l'arrêt énonce exactement qu'en vertu de l'article L. 161-9, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l'article 37 de la loi n° 95-116 du 4 février 1995, les personnes qui, à l'issue du congé parental, ne pourront reprendre leur activité en raison d'une maladie ou d'une nouvelle maternité retrouveront pendant la durée de l'arrêt de travail pour cause de maladie ou de congé légal de maternité leurs droits aux prestations en nature et en espèces du régime dont elles relevaient avant ce congé ; qu'après avoir justement retenu que cette loi, dont l'entrée en vigueur ne dépendait d'aucun règlement, devait s'appliquer immédiatement aux effets à venir des situations en cours, la cour d'appel, qui a constaté que la situation de Mme X... entrait dans les prévisions de la loi nouvelle, en a exactement déduit que l'intéressée devait bénéficier des prestations litigieuses à compter du 7 février 1995, date d'entrée en vigueur de ce texte ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la CPAM de la Haute-Garonne aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la CPAM de la Haute-Garonne à payer à Mme X... la somme de 10 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-14129
Date de la décision : 21/01/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Maternité - Bénéficiaires - Nouvelle maternité à l'issue d'un congé parental - Droit aux prestations - Application dans le temps.


Références :

Code de la sécurité sociale L161-9 al. 2
Loi 95-116 du 04 février 1995 art. 37

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (chambre sociale), 11 avril 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 jan. 1999, pourvoi n°97-14129


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.14129
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