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21/01/1999 | FRANCE | N°97-13852

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 1999, 97-13852


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Mohamed X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 mai 1996 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), au profit de la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) de l'Oise, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 novembre 1998, où étaient présents :

M. Gélineau-Larrivet, président, M. Dupuis, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Th...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Mohamed X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 mai 1996 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), au profit de la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) de l'Oise, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 novembre 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Dupuis, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Dupuis, conseiller, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. X..., de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la CMSA de l'Oise, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) a refusé, le 5 novembre 1992, de prendre en charge une aphakie de l'oeil gauche de M. X... à titre de séquelle d'un accident du travail du 23 juin 1977 ; que par arrêt infirmatif, la cour d'appel (Amiens, 9 mai 1996) a rejeté le recours de M. X... ;

Attendu que celui-ci fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, d'une part, que l'avis de l'expert s'imposait à la cour d'appel, sauf pour celle-ci à ordonner une nouvelle expertise, et qu'elle ne pouvait écarter l'avis du docteur Y..., expert désigné, par le seul motif que cet avis serait contredit par l'avis d'un autre médecin, aussi éminent soit-il, donné à titre privé ; que l'arrêt attaqué a ainsi violé les articles L.141-2 du Code de la sécurité sociale et 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'il ne ressort d'aucune des constatations de l'arrêt ni du rapport d'expertise que l'accident du 23 juin 1977 n'ait consisté qu'en une simple contusion, et n'ait pas occasionné un traumatisme oculaire perforant ; que, dans ces conditions, l'arrêt attaqué ne pouvait opposer l'avis du professeur Z... à celui du docteur Y..., et par suite n'est pas légalement justifié ; qu'il a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que tant dans ses conclusions devant le tribunal des affaires de sécurité sociale que devant la cour d'appel, M. X... avait expressément fait valoir que l'accident dont il avait été victime en 1970 avait consisté dans une chute de cheval, ayant entraîné une fracture de la maléole tibiale gauche et qu'il n'avait nullement été blessé à l'oeil, et que l'arrêt attaqué, en lui reprochant de ne pas avoir produit les documents relatifs à un accident survenu en mai 1970, a renversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, statuant en matière de réparation d'accident du travail agricole, et conformément à l'article R.142-39 du Code de la sécurité sociale, n'avait pas à appliquer les dispositions de l'article L.141-2 de ce Code ;

Et attendu que c'est par une décision motivée que la cour d'appel, appréciant souverainement la portée des documents médicaux qui lui étaient soumis, a estimé que M. X... n'apportait pas la preuve, lui incombant, d'une relation certaine, directe et exclusive entre l'aphakie de son oeil gauche et l'accident du travail du 23 juin 1977 ; d'où il suit qu'en aucune de ses branches le moyen n'est fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-13852
Date de la décision : 21/01/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

AGRICULTURE - Procédure - Expertise - Expertise technique (non).


Références :

Code de la sécurité sociale L141-2 et R142-39

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), 09 mai 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 jan. 1999, pourvoi n°97-13852


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.13852
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