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21/01/1999 | FRANCE | N°97-13819

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 21 janvier 1999, 97-13819


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Pho, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 février 1997 par la cour d'appel de Rouen (2ème chambre civile), au profit de l'Electricité de France, Etablissement public, dont le siège est ... La Défense, ayant principal établissement à l'enseigne EDF-GDF Services Normandie, dont le siège est ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque,

à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, compos...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Pho, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 février 1997 par la cour d'appel de Rouen (2ème chambre civile), au profit de l'Electricité de France, Etablissement public, dont le siège est ... La Défense, ayant principal établissement à l'enseigne EDF-GDF Services Normandie, dont le siège est ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 décembre 1998, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Pascal Tiffreau, avocat de la société PHO, de la SCP Coutard et Mayer, avocat des établissements Electricité de France, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;

Attendu que la société Pho a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui l'a déboutée de sa demande en paiement dirigée contre l'EDF ;

Attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Pho aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Pho et la condamne à payer à l'EDF une somme de 8 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-13819
Date de la décision : 21/01/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen (2ème chambre civile), 20 février 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 21 jan. 1999, pourvoi n°97-13819


Composition du Tribunal
Président : Président : M. RENARD-PAYEN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.13819
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