La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/01/1999 | FRANCE | N°97-13354

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 21 janvier 1999, 97-13354


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Jacques Y..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 1er février 1996 par le tribunal de grande instance de Nice (chambre des criées), au profit de la Caisse régionale du crédit agricole mutuel (CRCAM) du Sud-Ouest, dont le siège est 40800 Aire-sur-l'Adour,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 d

écembre 1998, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Jacques Y..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 1er février 1996 par le tribunal de grande instance de Nice (chambre des criées), au profit de la Caisse régionale du crédit agricole mutuel (CRCAM) du Sud-Ouest, dont le siège est 40800 Aire-sur-l'Adour,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 décembre 1998, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., de Me Capron, avocat de la Caisse régionale du crédit agricole mutuel du Sud-Ouest, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Vu les articles 731, alinéa 2 du Code de procédure civile, et 605 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Sud-Ouest a exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de M. Y... auquel elle avait consenti un prêt ; que le jugement attaqué a rejeté le dire de M. Y... qui prétendait que le contrat de prêt était nul ;

Attendu que le jugement, qui statuait sur un moyen de fond, était susceptible d'appel ;

D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-13354
Date de la décision : 21/01/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SAISIE IMMOBILIERE - Incident - Appel - Contestation relative au fond du droit - Nullité prétendue du prêt fondement de la poursuite.


Références :

Code de procédure civile 731 al. 2

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Nice (chambre des criées), 01 février 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 21 jan. 1999, pourvoi n°97-13354


Composition du Tribunal
Président : Président : M. RENARD-PAYEN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.13354
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award