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21/01/1999 | FRANCE | N°97-13235

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 1999, 97-13235


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Préfaest, dont le siège social est : 21170 Maxilly-sur-Saône,

en cassation d'une décision rendue le 28 janvier 1997 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section Tarification), au profit de la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) de Bourgogne Franche-Comté, dont le siège est ZAE Saint-Apollinaire ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoq

ue, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA CO...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Préfaest, dont le siège social est : 21170 Maxilly-sur-Saône,

en cassation d'une décision rendue le 28 janvier 1997 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section Tarification), au profit de la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) de Bourgogne Franche-Comté, dont le siège est ZAE Saint-Apollinaire ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 novembre 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de Me Pradon, avocat de la société Préfaest, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que, la Caisse régionale d'assurance maladie ayant inclus dans le compte employeur de la société Préfaest de l'année 1994 le capital représentatif de la rente allouée à un salarié de cette société victime d'un accident du travail le 8 novembre 1988, la société Préfaest a contesté le taux de sa cotisation accidents du travail calculé sur cette base pour l'année 1996 ; que la décision attaquée (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 28 janvier 1997) a rejeté ce recours ;

Attendu que la société Préfaest fait grief à la Cour nationale d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, d'une part, que l'article D 242-6-3 du Code de la sécurité sociale ne peut s'appliquer que lorsque les capitaux représentatifs des rentes ont été notifiés aux victimes atteintes d'une incapacité ; qu'en relevant que la décision attributive de rente avait été notifiée le 9 mai 1994 à l'employeur et non à la victime comme le texte l'imposait, la Cour nationale a violé le texte précité ; alors, d'autre part, que l'article R 434-35 du Code de la sécurité sociale ne prévoit pas de notification de la décision attributive de rente à l'employeur rendant la décision prise par la Caisse définitive ; qu'en considérant néanmoins que le document reçu par l'employeur et intitulé "information concernant une décision relative à une incapacité permanente" était une décision devenue définitive à l'égard de l'employeur le jour de sa notification, la Cour nationale a violé l'article R 434-35 précité ; et alors, enfin, qu'en ne recherchant pas, comme elle y avait été invitée, si la décision avait été notifiée en forme régulière à la victime, et si les documents adressés à celle-ci et à l'employeur comportaient une mention quant aux voies de recours et à leur délai, la Cour nationale a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu que la décision attaquée relève que la copie de la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie fixant le taux de l'incapacité permanente dont restait atteint le salarié accidenté et le montant de la rente qui lui était attribuée avait été envoyée à la société Préfaest le 9 mai 1994 ; que la Cour nationale, qui n'avait pas à procéder à la recherche prétendument omise, en a déduit, à bon droit, que le capital constitutif de la rente devait figurer au compte employeur de l'année 1994 ;

Que, par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Préfaest aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-13235
Date de la décision : 21/01/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section Tarification), 28 janvier 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 jan. 1999, pourvoi n°97-13235


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.13235
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