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21/01/1999 | FRANCE | N°97-12891

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 21 janvier 1999, 97-12891


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Cogefim, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 novembre 1996 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section C), au profit :

1 / de la société Elite Luxembourg, société anonyme de droit luxembourgeois,

2 / de la société Eurolease factor, société anonyme de droit luxembourgeois,

dont les sièges respectifs sont ... (Grand Duché du Luxembourg),

défenderesses

à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Cogefim, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 novembre 1996 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section C), au profit :

1 / de la société Elite Luxembourg, société anonyme de droit luxembourgeois,

2 / de la société Eurolease factor, société anonyme de droit luxembourgeois,

dont les sièges respectifs sont ... (Grand Duché du Luxembourg),

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 décembre 1998, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Cogefim, de la SCP Boré et Xavier, avocat des sociétés Elite Luxembourg et Eurolease factor, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;

Attendu que la société Cogefim a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui l'a déboutée de son action en revendication d'un véhicule automobile et en validité de la saisie revendication ;

Attendu qu'abstraction faite des motifs erronés mais surabondants critiqués par la quatrième branche du moyen, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Cogefim aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Cogefim à payer à la société Elite Luxembourg et à la société Eurolease factor la somme globale de 10 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-12891
Date de la décision : 21/01/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (5e chambre, section C), 22 novembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 21 jan. 1999, pourvoi n°97-12891


Composition du Tribunal
Président : Président : M. RENARD-PAYEN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.12891
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