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21/01/1999 | FRANCE | N°97-12106

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 21 janvier 1999, 97-12106


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le GIE Axa courtage, venant aux droits de la compagnie Uni Europe, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 24 janvier 1997 par le tribunal de grande instance de Draguignan, au profit :

1 / de Mme Brigitte Y... veuve X..., prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administratrice légale de sa fille Mélisa X... née le 26 mai 1979, demeurant résidence Bleu Marine, appartement 205 B, Port Fréjus, 83600 Fréjus,<

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2 / de M. Mickaël X..., demeurant hameau d'Entassy, Saint-Pons Les Mures, 83310 ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le GIE Axa courtage, venant aux droits de la compagnie Uni Europe, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 24 janvier 1997 par le tribunal de grande instance de Draguignan, au profit :

1 / de Mme Brigitte Y... veuve X..., prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administratrice légale de sa fille Mélisa X... née le 26 mai 1979, demeurant résidence Bleu Marine, appartement 205 B, Port Fréjus, 83600 Fréjus,

2 / de M. Mickaël X..., demeurant hameau d'Entassy, Saint-Pons Les Mures, 83310 Grimaud,

3 / de la Caixabank France, société anonyme, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 décembre 1998, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les observations de Me Copper-Royer, avocat du GIE Axa courtage, de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de la société Caixabank France, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Vu les articles 731, alinéa 2, du Code de procédure civile, et 605 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la société CGIB Caixabank France (la banque) a consenti deux prêts à M. et Mme X... ; qu'après le décès de M. X..., la banque a exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de M. Mickaël X... et de Mme X..., tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administratrice légale sous contrôle judiciaire de sa fille mineure, Mélisa ; que les consorts X... ont déposé un dire en prétendant que M. X... ayant adhéré au contrat d'assurance de groupe dont la banque était bénéficiaire auprès de la compagnie Uni Europe, et que les conditions de la garantie étant remplies, l'assureur était tenu de payer les arrérages des emprunts ; que le Tribunal a condamné la compagnie Uni Europe, aux droits de laquelle se trouve le GIE Axa courtage, à payer les sommes dues à la banque ;

Attendu que le jugement, qui statuait sur un moyen de fond, était susceptible d'appel ;

D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne le GIE Axa courtage aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Caixabank France ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-12106
Date de la décision : 21/01/1999
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Draguignan, 24 janvier 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 21 jan. 1999, pourvoi n°97-12106


Composition du Tribunal
Président : Président : M. RENARD-PAYEN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.12106
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