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21/01/1999 | FRANCE | N°97-11107

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 janvier 1999, 97-11107


ARRÊT N° 2

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Montpellier, 24 octobre 1996), qu'après avoir procédé à une vérification des écritures, un juge des référés a condamné la société Catef, anciennement dénommée Société X..., à payer une certaine somme à titre de provision à la société Signoles ; que la société Catef a interjeté appel ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi condamné la société Catef, alors, selon le moyen, que d'une part, le juge des référés ne saurait, sans excéder ses pouvoirs, t

rancher une contestation sérieuse ; qu'en se fondant, pour condamner la société Catef à titre provisio...

ARRÊT N° 2

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Montpellier, 24 octobre 1996), qu'après avoir procédé à une vérification des écritures, un juge des référés a condamné la société Catef, anciennement dénommée Société X..., à payer une certaine somme à titre de provision à la société Signoles ; que la société Catef a interjeté appel ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi condamné la société Catef, alors, selon le moyen, que d'une part, le juge des référés ne saurait, sans excéder ses pouvoirs, trancher une contestation sérieuse ; qu'en se fondant, pour condamner la société Catef à titre provisionnel, sur des bons de commande, nonobstant la circonstance que ceux-ci étaient revêtus d'une signature dont l'authenticité était déniée, dès lors qu'après vérification des signatures cette contestation n'apparaissait pas sérieuse, quand il n'appartenait pas au juge des référés de vérifier un écrit controversé, la cour d'appel a violé les articles 1324 du code civil, 287, 288 et 873, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; que, d'autre part, le juge des référés ne saurait, sans excéder ses pouvoirs, trancher une contestation sérieuse ; qu'en ajoutant que la contestation soulevée par la société Catef était d'autant moins sérieuse que la société Signoles versait aux débats des documents de transport émanant de la société Prost Transport, lesquels démontraient la réalité de la livraison, sans s'expliquer sur le fait expressément invoqué par la société Catef, que ces documents ne portaient aucune signature ou cachet justifiant la remise effective, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1315 du Code civil et 873, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que le juge des référés peut procéder incidemment à une vérification des écritures sous seing privé dès lors que cette contestation n'est pas sérieuse ;

Et attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que les signatures apposées sur les bons de commande sont identiques à celle qui figure sur une lettre que M. X... avait adressée à son fournisseur et qui est produite aux débats, et constaté que la société produit en outre les factures émises lors de la livraison ainsi que celles du transporteur qui attestent tant de la réalité que de la date de la livraison des marchandises, a pu, justifiant légalement sa décision, retenir que l'obligation invoquée n'était pas sérieusement contestable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 97-11107
Date de la décision : 21/01/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

REFERE - Compétence - Applications diverses - Vérification d'écriture - Contestation sérieuse - Absence - Portée .

VERIFICATION D'ECRITURES - Référé - Compétence

Le juge des référés peut procéder incidemment à une vérification des écritures sous seing privé dès lors que la contestation n'est pas sérieuse (arrêts n°s 1 et 2). Une cour d'appel, ayant relevé que les signatures apposées sur des bons de commande, dont l'authenticité était déniée, étaient identiques à celle figurant sur une lettre adressée par l'acheteur à son fournisseur et constaté que les factures produites aux débats attestaient tant de la réalité que de la date de la livraison des marchandises, a pu retenir que l'obligation invoquée n'était pas sérieusement contestable (arrêt n° 2).


Références :

nouveau Code de procédure civile 285 al. 1, 809 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 24 octobre 1996

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1993-05-17, Bulletin 1993, II, n° 179, p. 96 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 jan. 1999, pourvoi n°97-11107, Bull. civ. 1999 II N° 18 p. 12
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 II N° 18 p. 12

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Dumas
Avocat général : Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: Plusieurs conseillers rapporteurs :M. Séné (arrêt n° 1), M. Laplace (arrêt n° 2).
Avocat(s) : Avocats : la SCP Ghestin (arrêt n° 1), MM. Parmentier, Le Prado, (arrêt n° 2).

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.11107
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