ARRÊT N° 2
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Montpellier, 24 octobre 1996), qu'après avoir procédé à une vérification des écritures, un juge des référés a condamné la société Catef, anciennement dénommée Société X..., à payer une certaine somme à titre de provision à la société Signoles ; que la société Catef a interjeté appel ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi condamné la société Catef, alors, selon le moyen, que d'une part, le juge des référés ne saurait, sans excéder ses pouvoirs, trancher une contestation sérieuse ; qu'en se fondant, pour condamner la société Catef à titre provisionnel, sur des bons de commande, nonobstant la circonstance que ceux-ci étaient revêtus d'une signature dont l'authenticité était déniée, dès lors qu'après vérification des signatures cette contestation n'apparaissait pas sérieuse, quand il n'appartenait pas au juge des référés de vérifier un écrit controversé, la cour d'appel a violé les articles 1324 du code civil, 287, 288 et 873, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; que, d'autre part, le juge des référés ne saurait, sans excéder ses pouvoirs, trancher une contestation sérieuse ; qu'en ajoutant que la contestation soulevée par la société Catef était d'autant moins sérieuse que la société Signoles versait aux débats des documents de transport émanant de la société Prost Transport, lesquels démontraient la réalité de la livraison, sans s'expliquer sur le fait expressément invoqué par la société Catef, que ces documents ne portaient aucune signature ou cachet justifiant la remise effective, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1315 du Code civil et 873, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le juge des référés peut procéder incidemment à une vérification des écritures sous seing privé dès lors que cette contestation n'est pas sérieuse ;
Et attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que les signatures apposées sur les bons de commande sont identiques à celle qui figure sur une lettre que M. X... avait adressée à son fournisseur et qui est produite aux débats, et constaté que la société produit en outre les factures émises lors de la livraison ainsi que celles du transporteur qui attestent tant de la réalité que de la date de la livraison des marchandises, a pu, justifiant légalement sa décision, retenir que l'obligation invoquée n'était pas sérieusement contestable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.