La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/01/1999 | FRANCE | N°97-10524

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 1999, 97-10524


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Côte-d'Or, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 18 novembre 1996 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Chaumont, au profit de M. Christian X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 novembre 19

98, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller réfé...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Côte-d'Or, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 18 novembre 1996 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Chaumont, au profit de M. Christian X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 novembre 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Côte-d'Or, de Me Guinard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie a réclamé à M. X..., médecin, le remboursement d'actes médicaux qu'il aurait facturés en infraction à l'article 2 du chapitre IV du titre XV de la nomenclature générale des actes professionnels ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Chaumont, 18 novembre 1996) a accueilli le recours du praticien ;

Attendu que la Caisse fait grief au Tribunal d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que l'aveu judiciaire fait pleine foi contre celui qui l'a fait ; qu'en l'espèce, dans le rappel des prétentions des parties, le Tribunal a constaté que le praticien avait admis "avoir coté des actes pour des soins qu'il savait en lien avec l'affection pour laquelle ses patients étaient en cure et pour lesquels il bénéficiait d'un forfait thermal" ; qu'en décidant néanmoins qu'elle ne prouvait pas la méconnaissance par le praticien des dispositions de l'article 2 chapitre IV titre XV de la nomenclature générale des actes professionnels, lesquelles prévoient que le forfait de surveillance médicale des cures thermales rémunère tous les actes accomplis pendant la durée normale de la cure et se rapportant directement à l'affection ayant provoqué la cure, le Tribunal a violé l'article 1356 du Code civil ;

Mais attendu que la Caisse agissant en recouvrement d'un indu, les seules déclarations de M. X..., qui contestait avoir fait une fausse application de la nomenclature, ne pouvaient dispenser l'organisme social d'apporter la preuve des faits nécessaires au succès de ses prétentions ; qu'ayant estimé que cette preuve n'était pas rapportée, le tribunal a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Côte-d'Or aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-10524
Date de la décision : 21/01/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Chaumont, 18 novembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 jan. 1999, pourvoi n°97-10524


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.10524
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award