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21/01/1999 | FRANCE | N°96-20328

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 1999, 96-20328


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Saïd X..., demeurant ...,

en cassation d'une décision rendue le 11 septembre 1995 par le tribunal du contentieux de l'incapacité de Marseille, au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, service rentes A.T., dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience pu

blique du 19 novembre 1998, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant f...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Saïd X..., demeurant ...,

en cassation d'une décision rendue le 11 septembre 1995 par le tribunal du contentieux de l'incapacité de Marseille, au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, service rentes A.T., dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 novembre 1998, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau, avocat de la CPAM des Bouches-du-Rhône, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article R. 143-33 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon ce texte, que les décisions des tribunaux du contentieux de l'incapacité sont prononcées en séance publique ;

Attendu que le tribunal du contentieux de l'incapacité a rejeté le recours de M. X... contre une décision de la caisse primaire d'assurance maladie maintenant à 5 % le taux d'incapacité permanente partielle résultant d'un accident du travail dont il avait été victime en 1963 ;

Attendu qu'il ne résulte ni des pièces de la procédure, ni de la décision attaquée, que celle-ci ait été prononcée en séance publique ;

qu'il n'en résulte pas non plus que M. X... ait été présent lors de son prononcé, ni même qu'il ait été, le cas échéant, avisé de la date à laquelle celui-ci interviendrait ;

D'où il suit que le Tribunal, qui n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les deux autres branches du moyen unique :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 11 septembre 1995, entre les parties, par le tribunal du contentieux de l'incapacité de Marseille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Montpellier ;

Condamne la CPAM des Bouches-du-Rhône aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CPAM des Bouches-du-Rhône ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-20328
Date de la décision : 21/01/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Contentieux spéciaux - Contentieux de l'incapacité - Publicité du prononcé des décisions.


Références :

Code de la sécurité sociale R143-33

Décision attaquée : Tribunal du contentieux de l'incapacité de Marseille, 11 septembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 jan. 1999, pourvoi n°96-20328


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FAVARD conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.20328
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