ARRÊT N° 1
Sur le moyen unique :
Vu les articles 285, alinéa 1er, et 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le juge des référés peut procéder incidemment à une vérification des écritures sous seing privé dès lors que la contestation n'est pas sérieuse ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... ayant exécuté, à la demande des époux Y..., des travaux dont le coût a été contesté, a demandé à un juge des référés le paiement d'une provision ; que le juge a accueilli cette demande, à hauteur d'un certain montant, par une ordonnance dont les parties ont interjeté appels principal et incident ;
Attendu que pour allouer une provision à M. X..., la cour d'appel retient que le devis produit par M. X... et que M. Y... déniait avoir signé, était régulièrement signé par ce dernier ;
Qu'en se déterminant par cette affirmation qui ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur le caractère sérieux de la dénégation de signature opposée par M. Y..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mars 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz .