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21/01/1999 | FRANCE | N°96-19047

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 janvier 1999, 96-19047


Attendu que l'URSSAF, à laquelle d'autres créanciers se sont joints, a poursuivi la saisie-vente des biens mobiliers de M. X... ; que celui-ci demandant à procéder lui-même à la vente, a informé l'huissier de justice, des propositions d'un acquéreur éventuel ; que la vente forcée lui a néanmoins été notifiée et qu'il a saisi le juge de l'exécution d'un tribunal en lui demandant de prononcer la nullité des opérations de vente forcée et d'autoriser la vente amiable ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir autorisé la poursuite de la procédure par la vente f

orcée de ses biens mobiliers, alors que, selon le moyen, 1° si même l'huiss...

Attendu que l'URSSAF, à laquelle d'autres créanciers se sont joints, a poursuivi la saisie-vente des biens mobiliers de M. X... ; que celui-ci demandant à procéder lui-même à la vente, a informé l'huissier de justice, des propositions d'un acquéreur éventuel ; que la vente forcée lui a néanmoins été notifiée et qu'il a saisi le juge de l'exécution d'un tribunal en lui demandant de prononcer la nullité des opérations de vente forcée et d'autoriser la vente amiable ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir autorisé la poursuite de la procédure par la vente forcée de ses biens mobiliers, alors que, selon le moyen, 1° si même l'huissier de justice informé des propositions de vente amiable n'est pas tenu de notifier au saisi la décision de refuser ou d'accepter l'offre, l'acquéreur ne peut, quant à lui, être tenu de procéder à la consignation des fonds alors même que subsiste une incertitude sur la décision prise par les créanciers ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé, ensemble l'article 52 de la loi n° 91-655 du 9 juillet 1991 et les articles 107, 108 et 109 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 ; 2° et en tout cas, l'offre, assortie d'une précision selon laquelle le prix offert sera consigné immédiatement met obstacle à la poursuite de la procédure de vente forcée ; qu'ainsi, lorsque l'acquéreur, ayant précisé que le prix offert était consignable immédiatement n'est informé de la décision des créanciers que postérieurement à l'expiration du délai prévu à l'article 108, dernier alinéa, du décret du 31 juillet 1992 et qu'il consigne immédiatement le prix offert dans le cadre de la vente amiable, c'est à la date de la consignation que s'opère le transfert de propriété des biens saisis ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé ensemble l'article 52 de la loi n° 91-655 du 9 juillet 1991 et les articles 107, 108 et 109 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'acquéreur éventuel avait offert la " consignation immédiate " du prix de vente, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que l'acquéreur devait consigner à l'expiration du délai d'un mois prévu par l'article 107 du décret du 31 juillet 1992, augmenté du délai de 15 jours imparti au créancier pour prendre parti sur la vente amiable, sans attendre de notification d'une absence d'opposition des créanciers ;

Et attendu qu'ayant constaté que la consignation n'avait pas été faite à l'expiration de ce délai, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il n'y avait pas eu transfert de propriété et qu'il pouvait être procédé à la vente forcée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 96-19047
Date de la décision : 21/01/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION (loi du 9 juillet 1991) - Saisie-vente - Vente amiable - Prix - Consignation - Absence - Effet .

PROPRIETE - Meuble - Saisie - Saisie-vente (loi du 9 juillet 1991) - Vente amiable - Prix - Consignation - Absence - Effet

PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION (loi du 9 juillet 1991) - Saisie-vente - Vente amiable - Propriété - Transfert - Date

L'acquéreur éventuel qui offre de consigner immédiatement le prix de vente doit procéder à la consignation à l'expiration du délai d'un mois prévu par l'article 107 du décret du 31 juillet 1992 augmenté du délai de 15 jours imparti au créancier pour prendre parti sur la vente amiable, sans attendre la notification d'une absence d'opposition des créanciers. Ayant constaté qu'à la suite d'une telle offre, la consignation n'avait pas été faite à l'expiration de ce délai, une cour d'appel en a exactement déduit qu'il n'y avait pas eu transfert de propriété et qu'il pouvait être procédé à la vente forcée.


Références :

Décret 92-755 du 31 juillet 1992 art. 107
Loi 91-650 du 09 juillet 1991

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 06 février 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 jan. 1999, pourvoi n°96-19047, Bull. civ. 1999 II N° 17 p. 12
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 II N° 17 p. 12

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Dumas .
Avocat général : Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Borra.
Avocat(s) : Avocat : M. Foussard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.19047
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