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21/01/1999 | FRANCE | N°96-18617

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 1999, 96-18617


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Louis X..., domicilié Clinique ...,

en cassation d'un jugement rendu le 15 mai 1996 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille, au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 19

novembre 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Liffran, conseiller ré...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Louis X..., domicilié Clinique ...,

en cassation d'un jugement rendu le 15 mai 1996 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille, au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 novembre 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau, avocat de la CPAM des Bouches-du-Rhône, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 8 de la première partie de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté interministériel du 27 mars 1972, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge les honoraires facturés par M. X..., cardiologue, pour des éléctrocardiogrammes pratiqués sur des malades hospitalisés ;

Attendu que, pour rejeter le recours du praticien contre cette décision, le tribunal des affaires de sécurité sociale énonce que celui-ci n'a pas produit en cours de délibéré les pièces qu'il lui avait demandées, relatives aux dates des électrocardiogrammes et des interventions pratiquées par ailleurs sur les mêmes patients ;

Qu'en statuant ainsi, sans analyser le document produit par M. X... et sans rechercher si les électrocardiogrammes n'étaient pas nécessités par l'état des patients, auquel cas ils devaient faire l'objet d'une prise en charge, le Tribunal n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle au regard du premier des textes susvisés et a méconnu les exigences du second ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 mai 1996, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulon ;

Condamne la CPAM des Bouches-du-Rhône aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la CPAM des Bouches-du-Rhône à payer à M. X... la somme de 15 000 francs ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-18617
Date de la décision : 21/01/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Prestations (dispositions générales) - Soins médicaux - Electrocardiogramme - Justificatifs.


Références :

Arrêté du 27 mars 1972

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille, 15 mai 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 jan. 1999, pourvoi n°96-18617


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.18617
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