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21/01/1999 | FRANCE | N°96-17946

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 janvier 1999, 96-17946


Donne acte à la société Axa Assurances IARD de sa reprise d'instance en ce qu'elle vient aux droits de la société Union des assurances de Paris ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la société Axa Assurances IARD (la société) fait grief à l'arrêt attaqué (Bastia, 23 mai 1996) d'avoir déclaré irrecevable son appel tendant à l'infirmation du jugement d'un tribunal de grande instance l'ayant condamnée à garantir le Sporting club bastiais des condamnations prononcées à son encontre au titre de l'indemnisation du préjudice économique subi par Mme veuve X... et par c

hacun de ses deux enfants mineurs à la suite du décès de M. X... survenu lors de...

Donne acte à la société Axa Assurances IARD de sa reprise d'instance en ce qu'elle vient aux droits de la société Union des assurances de Paris ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la société Axa Assurances IARD (la société) fait grief à l'arrêt attaqué (Bastia, 23 mai 1996) d'avoir déclaré irrecevable son appel tendant à l'infirmation du jugement d'un tribunal de grande instance l'ayant condamnée à garantir le Sporting club bastiais des condamnations prononcées à son encontre au titre de l'indemnisation du préjudice économique subi par Mme veuve X... et par chacun de ses deux enfants mineurs à la suite du décès de M. X... survenu lors de la catastrophe de Furiani, alors, selon le moyen, que, d'une part, l'acquiescement au jugement doit procéder d'une volonté non équivoque de renoncer à la voie de l'appel de la part de la partie à laquelle on l'oppose, que, dès avant sa condamnation en première instance, à l'occasion de laquelle elle s'était bornée à contester l'évaluation du préjudice subi par les consorts X..., la société, eu égard aux circonstances dramatiques qui avaient entouré la survenance du sinistre, avait accepté de leur verser une provision ; que, par la suite, et avant de prendre une décision sur l'opportunité d'interjeter appel, la société, par son avocat, avait demandé qu'un accord soit trouvé en vue d'obtenir, à tout le moins, la déduction des sommes déjà versées à titre de provision ; qu'en déduisant de cette demande l'existence d'un acquiescement de la société au jugement entrepris, la cour d'appel a violé les articles 409 et 410 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, la société avait versé une provision aux consorts X... avant même sa condamnation en première instance ; qu'en conséquence, la cour d'appel ne pouvait faire application, au détriment de la société, de la règle selon laquelle l'exécution sans réserve d'un jugement non exécutoire vaut acquiescement sans violer l'article 410 du nouveau Code de procédure civile ; alors qu'en tout état de cause, si acquiescement il y avait eu, sa portée était telle qu'il empêchait seulement la société de relever appel hors des limites de la provision en sorte qu'en considérant que la société avait, de manière générale, renoncé à interjeter appel de tous les chefs du dispositif du jugement entrepris, la cour d'appel a derechef violé l'article 410 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, qu'en considérant que l'acquiescement implicite de la société résulterait du règlement spontané par elle des dépens de première instance, la cour d'appel a violé l'article 410 du nouveau Code de procédure civile qui n'est pas applicable en cas d'exécution des condamnations aux dépens ou aux sommes allouées en application de l'article 700 du même Code ;

Mais attendu qu'après avoir constaté que la seule réserve relative aux provisions versées ayant été définitivement levée par la réponse faite par l'avocat des consorts X..., l'arrêt relève que l'avocat de la société qui, investi d'un pouvoir de représentation en justice, avait pouvoir d'acquiescer, avait sollicité l'accord du conseil des consorts X... pour déduire du règlement à intervenir les provisions déjà versées ;

Que de ces constatations et énonciations, abstraction faite du motif surabondant, tenant à un acquiescement exprès résultant du règlement spontané des dépens de l'instance, la cour d'appel a pu déduire que la société avait acquiescé d'une manière non équivoque au jugement ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 96-17946
Date de la décision : 21/01/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ACQUIESCEMENT - Acquiescement implicite - Intention non équivoque d'acquiescer - Jugement condamnant une assurance à garantir la réparation d'un préjudice - Avocat de l'assureur - Avocat ayant reçu pouvoir spécial d'acquiescer - Courrier sollicitant l'accord de la victime de déduire la provision déjà versée .

Une cour d'appel, retenant que, investi d'un mandat de représentation en justice, l'avocat d'un assureur condamné à réparer les conséquences dommageables d'un sinistre avait pouvoir spécial d'acquiescer, que la seule réserve relative aux provisions avait été levée et que cet avocat avait sollicité l'accord du conseil des ayants droit de la victime pour déduire du règlement à intervenir les provisions déjà versées, a pu en déduire que l'assureur avait acquiescé d'une manière non équivoque au jugement le condamnant à garantie.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 23 mai 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 jan. 1999, pourvoi n°96-17946, Bull. civ. 1999 II N° 15 p. 10
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 II N° 15 p. 10

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Dumas .
Avocat général : Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Lardet.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Célice, Blancpain et Soltner, M. Le Prado.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.17946
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