La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/01/1999 | FRANCE | N°96-11466

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 1999, 96-11466


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 décembre 1995 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section D), au profit :

1 / de la Caisse d'assurance maladie des professions libérales d'Ile-de-France (CAMPLIF), dont le siège est ...,

2 / du directeur régional des affaires sanitaires et sociales région Ile-de-France (DRASSIF), domicilié ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à

l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audie...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 décembre 1995 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section D), au profit :

1 / de la Caisse d'assurance maladie des professions libérales d'Ile-de-France (CAMPLIF), dont le siège est ...,

2 / du directeur régional des affaires sanitaires et sociales région Ile-de-France (DRASSIF), domicilié ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 novembre 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Ramoff, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Ramoff, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. X..., de la SCP Lesourd, avocat de la CAMPLIF, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X..., qui avait cessé le 31 décembre 1992 son activité d'avocat, a, le 6 mai 1993, fait une déclaration de reprise d'activité de "consultant" non salarié ; que la Caisse d'assurance maladie des professions libérales d'Ile-de-France (CAMPLIF) lui a adressé un appel de cotisations assises sur ses revenus des années 1991 et 1992 et que la cour d'appel (Paris, 11 décembre 1995) a rejeté son recours contre le refus de la Caisse d'asseoir ses cotisations sur les revenus de sa nouvelle activité distincte de son activité libérale antérieure ;

Attendu que M. X... fait d'abord grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté son recours contre la décision de la CAMPLIF du 6 octobre 1993 alors que, selon le moyen, il résulte des conclusions mêmes déposées par la Caisse lors de l'audience de la cour d'appel que la commission de recours amiable, saisie d'une requête de M. X... le 23 septembre 1993, ne s'est réunie que le 6 novembre 1993 ; que cette décision maintenant les cotisations contestées, et se bornant à un aval a posteriori, prive de tout fondement la décision du seul directeur de la Caisse du 8 (et non du 6) octobre spécifiant : "notre commission de recours amiable, après examen de votre dossier, a pris la décision suivante... la commission maintient le montant des cotisations appelé pour la période du 1er avril 1992 au 31 mars 1994" ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles R.142-2, R.142-4 et suivants, et R.142-18 du Code de sécurité sociale ;

Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué et de son dispositif que la décision rendue par la commission de recours amiable a été prise le 6 octobre 1993 ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que M. X... fait encore grief à la cour d'appel d'avoir rejeté son recours, alors, selon le moyen, que l'arrêt viole par voie de fausse application les articles D.612-2 et D.612-6 du Code de la sécurité sociale auxquels il se réfère ; que le premier prévoit expressément que les cotisations cessent d'être dues pour les personnes qui entrent en jouissance d'une pension de retraite à compter de la date de cessation définitive de leur activité et que la reprise d'une activité partielle nouvelle ne peut donner naissance qu'à des cotisations fonction des nouveaux revenus éventuels procurés par celle-ci ; que l'article D.612-6 est inapplicable en la cause dans la mesure où il a trait aux cotisations minimales dont le demandeur, ainsi que le précise l'arrêt, n'a jamais sollicité le bénéfice ; d'où il suit que la cour d'appel a violé les articles L.615-1, D.612-2 et D.612-6 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article D. 612-6 du Code de la sécurité sociale que ne constitue pas une activité nouvelle la reprise d'activité intervenue soit dans l'année au cours de laquelle est survenue la cessation de la précédente, soit dans l'année suivante ; que la cour d'appel, ayant constaté que l'intéressé avait repris une activité relevant du même régime dans l'année suivant l'abandon de sa profession d'avocat, en a exactement déduit que pour la période litigieuse, il y avait lieu de lui faire application des dispositions de l'article D. 612-2 du Code de la sécurité sociale ;

Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X... reproche enfin à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande subsidiaire de sursis à statuer et de renvoi devant la juridiction administrative pour appréciation de la légalité des articles D.612-2 et D.612-6 du Code de la sécurité sociale, alors, selon le moyen, que, d'une part, la cour d'appel ne pouvait s'abstenir de répondre aux conclusions de M. X... faisant valoir que constituait une discrimination illégale la dispense de cotisation pour tous retraités à compter de l'octroi de leur pension et l'obligation pour les retraités exerçant une nouvelle activité accessoire de continuer à cotiser sur les revenus antérieurs à leur retraite et non sur les revenus nés de leur nouvelle activité ; qu'elle a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que, saisis de l'illégalité d'un texte réglementaire, les tribunaux judiciaires ne peuvent s'en faire juges ; qu'il leur appartient, dès lors qu'il existe une difficulté sérieuse sur une question dont la solution est nécessaire au règlement de fond du litige, de surseoir à statuer jusqu'à décision de la juridiction administrative et que constitue une difficulté de cet ordre sur le point de savoir si après octroi d'une pension de retraite mettant un terme à l'obligation de cotiser à un régime social, l'exercice d'une activité accessoire, nouvelle et limitée permet de perpétuer un régime de cotisations ayant pour assiette les revenus de l'activité abandonnée, la cause juridique de l'obligation de cotiser trouvant pourtant son seul fondement dans l'activité nouvelle ; que la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor, an III et l'article 1131 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, ayant, d'une part, retenu à bon droit que les articles D. 612-2 et D. 612-6 du Code de la sécurité sociale applicables à tous les retraités n'étaient pas discriminatoires, ayant, d'autre part, pris en compte la seule activité nouvelle de l'intéressé exercée dans l'année suivant la cessation de la précédente, a fait ressortir que la question de la légalité des textes invoqués ne constituait pas une difficulté sérieuse de sorte qu'il n'y avait pas lieu à surseoir à statuer ;

Que, par suite, le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la CAMPLIF la somme de 12 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-11466
Date de la décision : 21/01/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - ASSURANCES DES NON-SALARIES (loi du 12 juillet 1966) - Cotisations - Revenus - Reprise d'activité - Avocat.

AVOCAT - Sécurité sociale - Assujettissement - Retraite et reprise d'activité.


Références :

Code de la sécurité sociale D612-2 et D612-6

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (18e chambre, section D), 11 décembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 jan. 1999, pourvoi n°96-11466


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.11466
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award