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20/01/1999 | FRANCE | N°98-41619

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1999, 98-41619


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 1998 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre, Section C), au profit de la société Sorema, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 novembre 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Fi

nance, Lanquetin, conseillers, M. Boinot, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 1998 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre, Section C), au profit de la société Sorema, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 novembre 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Lanquetin, conseillers, M. Boinot, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Sorema, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les quatre moyens, réunis :

Attendu que M. X... a été engagé, le 17 mai 1993, en qualité d'ingénieur par la société Sorema, appartenant au groupe d'assurances de la Mutualité agricole ; qu'il a été affecté au GIE Groupama central à compter du 1er mai 1994, en qualité de contrôleur de gestion et de planification, suivant des conditions qu'il a approuvées le 6 juillet 1994 ; qu'il a été promu chef de division hors classe, puis fondé de pouvoir ; qu'il a été licencié pour insuffisance professionnelle par lettre du 25 octobre 1995 ; qu'une transaction mettant fin à la contestation par le salarié du bien-fondé de son licenciement a été signée le 24 janvier 1996 ; que, soutenant que son contrat de travail avec la société Sorema n'avait pas été rompu, M. X... a saisi la juridiction prud'homale, statuant en la formation des référés, pour obtenir paiement de rappels de rémunérations et de congés payés ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 14 janvier 1998) d'avoir confirmé l'ordonnance disant n'y avoir lieu à référé, alors, selon les moyens, que la cour d'appel a omis de rechercher si l'article 2 de l'accord collectif du 3 mars 1993 relatif au statut de travail des cadres de direction des sociétés d'assurances, constituant l'une des annexes de la Convention collective nationale des sociétés d'assurances du 27 mai 1992, applicable à sa situation, ainsi qu'il résulte de l'engagement individuel signé le 27 avril 1993 par la société employeur, ainsi que les autres dispositions de cette convention collective, ne permettaient pas de faire droit à la demande du salarié ; que la cour d'appel n'a pas répondu au moyen des conclusions du salarié tiré de l'inopposabilité de la transaction à la société Sorema, qui ne pouvait donc s'en prévaloir, en application de l'article 2051 du Code civil, cette transaction n'ayant été conclue qu'entre M. X... et le GIE Groupama central ; que la cour d'appel n'a pas répondu au moyen tiré du paiement par la société Sorema d'une somme de 535 francs nets avec courrier d'accompagnement précisant qu'il s'agit d'une partie de la paie de juin 1994, ce qui implique nécessairement la continuation du lien contractuel avec la société Sorema au-delà du 30 avril 1994 ; que la cour d'appel n'a pas non plus répondu au moyen tiré de la promotion reçue par M. X... lors de la signature du second écrit individuel de mai 1994, l'engagement Sorema n'étant pas rompu, ce qui exclut toute réduction du salaire de base et justifie le paiement par la société Sorema de la différence ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que M. X... avait conclu un contrat de travail avec le GIE Groupama ;

qu'elle a pu décider qu'il ne justifiait pas d'une créance salariale non sérieusement contestable à l'égard de la société Sorema ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-41619
Date de la décision : 20/01/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (18e Chambre, Section C), 14 janvier 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 jan. 1999, pourvoi n°98-41619


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MERLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.41619
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