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20/01/1999 | FRANCE | N°98-40704

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1999, 98-40704


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Les Constructions de La Brie, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... la Chapelle,

en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 31 octobre 1997 par le conseil de prud'hommes de Meaux, au profit de M. Bruno X..., demeurant ... la Chapelle,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 31 novembre 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de

président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Lanquetin, conseillers, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Les Constructions de La Brie, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... la Chapelle,

en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 31 octobre 1997 par le conseil de prud'hommes de Meaux, au profit de M. Bruno X..., demeurant ... la Chapelle,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 31 novembre 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Lanquetin, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le second moyen :

Vu l'article 17, alinéas 3 et 4, de l'accord national interprofessionnel des VRP ;

Attendu que, selon l'alinéa 3 de cet article, pendant l'exécution de l'interdiction, l'employeur versera au représentant une contrepartie pécuniaire mensuelle spéciale dont le montant sera égal à 2/3 de mois si la durée en est supérieure à un an et à 1/3 de mois si la durée en est inférieure ou égale à un an ; que, selon l'alinéa 4 de cet article, cette contrepartie pécuniaire mensuelle spéciale sera calculée sur la rémunération moyenne mensuelle des douze derniers mois, ou de la durée de l'emploi si celle-ci a été inférieure à douze mois, après déduction des frais professionnels, sans que cette moyenne puisse être inférieure à 173,33 fois le taux horaire du salaire minimum de croissance au cas où le représentant, engagé à titre exclusif et à temps plein, aurait été licencié au cours de la première année d'activité ;

Attendu que M. X... a été engagé le 30 juillet 1996 en qualité de VRP exclusif par la société Les Constructions de La Brie (la société), son contrat de travail comportant une clause de non-concurrence applicable pendant un an à compter de la rupture ; qu'il a été licencié le 18 février 1997 ; que, par ordonnance de référe en date du 1er août 1997, il a obtenu la condamnation de son employeur à lui verser une somme de 30 332,75 francs à titre de contrepartie pécuniaire de la clause de non-concurrence ; qu'il a à nouveau saisi la formation de référé pour obtenir la condamnation de son employeur à lui verser une nouvelle somme à titre de contrepartie de la clause de non-concurrence ;

Attendu que, pour condamner la société à payer à M. X... une somme de 20 487,60 francs à titre de contrepartie pécuniaire de la clause de non-concurrence pour les mois d'août, septembre et octobre 1997, l'ordonnance de référé attaquée énonce que la contrepartie financière ne peut être inférieure à 173,33 fois le taux horaire du SMIC ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, selon l'alinéa 3 de l'article 17 de l'accord national interprofessionnel des VRP, le montant de la contrepartie pécuniaire mensuelle est égal à 1/3 de mois si la durée de l'exécution de l'interdiction est inférieure ou égale à un an, et que, selon l'alinéa 4 de ce même article, c'est la rémunération moyenne mensuelle servant de base au calcul de la contrepartie pécuniaire, et non celle-ci, qui ne peut être inférieure à 173,33 fois le taux horaire du SMIC, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé rendue le 31 octobre 1997, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Meaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance de référé et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Melun ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance de référé cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-40704
Date de la décision : 20/01/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

VOYAGEUR REPRESENTANT PLACIER - Contrat de représentation - Clause de non-concurrence - Contrepartie pécuniaire mensuelle.


Références :

Accord national interprofessionnel des VRP, art. 17 al. 3 et 4

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Meaux, 31 octobre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 jan. 1999, pourvoi n°98-40704


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MERLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.40704
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