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20/01/1999 | FRANCE | N°97-41293

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1999, 97-41293


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 février 1997 par la cour d'appel de Dijon (Chambre sociale), au profit de la Fondation dite "Hôtel Dieu du Creusot", dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 novembre 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Fi

nance, Lanquetin, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 février 1997 par la cour d'appel de Dijon (Chambre sociale), au profit de la Fondation dite "Hôtel Dieu du Creusot", dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 novembre 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Lanquetin, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de M. X..., de Me Blondel, avocat de la Fondation dite "Hôtel Dieu du Creusot", les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ;

Attendu que, par contrat en date du 19 décembre 1990, M. X..., placé en position de détachement par arrêté du ministère de la santé et des affaires sociales, a été engagé en qualité de directeur de l'établissement de l'Hôtel-Dieu du Creusot par la Fondation Hôtel-Dieu du Creusot ; que, des difficultés étant apparues entre le président de la Fondation et M. X..., la Fondation l'a relevé de ses fonctions ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses sommes en invoquant la rupture abusive de son contrat de travail ;

Attendu que, pour décider que le licenciement de M. X... reposait sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué, après avoir relevé qu'aucune lettre de licenciement n'avait été notifiée au salarié, énonce qu'il n'est pas contesté que la procédure de résiliation du contrat de travail telle que définie par le Code du travail n'a pas été respectée, et que, si la lettre de licenciement fixe les limites du débat en ce qui concerne les griefs articulés à l'encontre du salarié et les conséquences que l'employeur entend en tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués, qu'en définitive, l'ensemble des éléments analysés constituent des faits précis de nature à caractériser la perte de confiance qui rend impossible la poursuite du contrat de travail du salarié le plus élevé dans l'entreprise et dont l'obligation de loyauté à l'égard du conseil d'administration doit être insoupçonnable, qu'il en résulte que le licenciement de M. X... repose sur une cause réelle et sérieuse et qu'il doit être débouté de ses demandes indemnitaires présentées sur ce fondement ;

Attendu, cependant, qu'en l'absence de lettre de licenciement énonçant les motifs de la rupture, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; que la cour d'appel, qui a constaté qu'aucune lettre de licenciement n'avait été adressée au salarié, n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne le paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 27 février 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Fondation dite "Hôtel Dieu du Creusot" à payer à M. X... la somme de 8 000 francs ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-41293
Date de la décision : 20/01/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon (Chambre sociale), 27 février 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 jan. 1999, pourvoi n°97-41293


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MERLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.41293
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