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20/01/1999 | FRANCE | N°97-40365

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1999, 97-40365


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Maestro, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 1996 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section A), au profit de M. Abderrahmane X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 novembre 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur,

MM. Finance, Lanquetin, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. Kehri...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Maestro, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 1996 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section A), au profit de M. Abderrahmane X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 novembre 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Lanquetin, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de Me Hémery, avocat de la société Maestro, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 novembre 1996), que M. X..., engagé à compter du 22 juillet 1991 par la société Maestro, en qualité de directeur de l'activité de conseil, a été licencié par lettre du 5 mai 1994, en raison notamment de l'insuffisance de son activité de prospection ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement ;

Attendu que la société Maestro fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'avoir ordonné le remboursement au profit de l'ASSEDIC de trois mois d'allocations de chômage versés à celui-ci, alors, selon le moyen, qu'en cas de litige, il appartient au juge d'apprécier le caractère reél et sérieux de tous les motifs invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement, lesquels fixent les limites du débat ; qu'en l'espèce, il était reproché au salarié, M. X..., de n'avoir pas réalisé les objectifs qu'il s'était lui-même fixés, lesquels consistaient notamment à "assurer le foisonnement sur les comptes existants (PSA, BNP Bail)" car la mission PSA n'avait pas été renouvelée et la mission BNP s'était terminée de manière anticipée ; qu'en se bornant à relever que la fin de la mission BNP avait été déplorée lors de l'évaluation, la cour d'appel n'a pas examiné le caractère réel et sérieux de ce motif et a violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, qu'en outre, dans la lettre de licenciement, la société Maestro reprochait à M. X... de n'avoir pas respecté le troisième objectif que celui-ci s'était lui-même fixé puisqu'il existait alors un écart important entre les résultats obtenus -nuls au premier trimestre- et le chiffre d'affaires prévisionnel pour le premier semestre de 1994 d'un montant de 950 000 francs, pourtant revu à la baisse par le salarié ; qu'en n'examinant pas le caractère réel et sérieux de ce motif, la cour d'appel a, derechef, violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'il résulte tant des termes de la lettre de licenciement que des prétentions de la société Maestro exposées par

l'arrêt que l'employeur reprochait à M. X... son insuffisance professionnelle quant à la prospection et à l'obtention de missions puisque M. X... n'avait apporté qu'une seule mission, laquelle ne représentait que 13 % du chiffre d'affaires de l'activité ; qu'en affirmant dès lors que "à retenir la position de la SA Maestro, la part des affaires apportées par l'intéressé avait régulièrement augmenté depuis son embauche pour atteindre 1/4 du chiffre d'affaires de l'activité de conseil en 1993", la cour d'appel a dénaturé la lettre de licenciement et les termes du litige, violant ainsi les articles 1134 du Code civil, 4,7 et 12 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, que sur le projet prévisionnel dactylographié de l'activité conseil pour 1994 établi par M. Abderrahmane X..., il a été inscrit par M. Luc Y..., directeur général de la société Maestro, la mention manuscrite suivante :"LD-AA. Peux-tu me revoir ce tableau pour vendredi avec des objectifs qui méritent certainement d'être revus à la baisse -merci-LD-23/11/93" ; que le budget prévisionnel qui porte la mention manuscrite "VV-LD- 6/1/94" mentionne ainsi une production nette diminuée de près de un million de francs ; qu'en affirmant dès lors "qu'il résulte des annotations portées sur les projets prévisionnels pour 1994 que c'est la direction qui avait incité à la hausse des prévisions" en sorte que le reproche d'un excès d'optimisme de l'intéressé n'est pas justifié, la cour d'appel a dénaturé les pièces susvisées et violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, après avoir retenu que M. X... avait été embauché comme responsable de service, et non comme commercial, a constaté qu'il résultait du rapport d'évaluation établi en janvier 1994 sur son activité que, dans l'ensemble, les résultats des missions exécutées par son service étaient bons et que l'activité de ce service avait été équilibrée financièrement ;

Et attendu, ensuite, que la cour d'appel, a retenu que M. X... avait protesté, dans une note interne du 10 février 1994, de la hauteur de l'objectif fixé pour la prospection de missions de conseil, et de l'exigence de sous-objectifs mensuels, pour un service dont la rentabilité se jugeait en fonction de ses performances annuelles, et constaté qu'il n'était pas contesté que l'un des marchés négociés par le salarié avait été signé par la société quelques jours après le licenciement de ce dernier ;

Qu'en l'état de ces constatations, elle a décidé, sans encourir les griefs du moyen, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Maestro aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-40365
Date de la décision : 20/01/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (22e chambre, section A), 27 novembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 jan. 1999, pourvoi n°97-40365


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MERLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.40365
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