AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Association de gestion de l'Institution libre de Marcq-en-Baroeul, dont le siège est 170, rue du Collège, 59700 Marcq-en-Baroeul,
en cassation d'un jugement rendu le 26 novembre 1996 par le conseil de prud'hommes de Tourcoing (section Activités diverses), au profit de Mme Danièle Y..., épouse X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
En présence de :
- M. le recteur de l'Académie de Lille, domicilié ... ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 novembre 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Finance, Lanquetin, conseillers, MM. Boinot, Soury, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de l'Association de gestion de l'Institution libre de Marcq-en-Baroeul, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... a été engagée le 1er septembre 1976, en qualité d'enseignante, par l'Association de gestion de l'Institution libre de Marcq-en-Baroeul liée par un contrat d'association avec l'Etat ; qu'elle a fait valoir ses droits à la retraite, par anticipation, à l'âge de 56 ans, le 7 septembre 1994, et a bénéficié des avantages de retraite servis par le Régime temporaire de retraite des enseignants privés (RETREP) ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale en réclamant à l'association le paiement de l'indemnité de départ en retraite prévue à l'article L. 122-14-13 du Code du travail ;
Attendu que l'association fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Tourcoing, 26 novembre 1996) de l'avoir condamnée à payer cette indemnité à la salariée, alors, selon le moyen, que le maître contractuel de l'enseignement privé, dont le départ en retraite est régi par le décret du 2 janvier 1980, n'a pas droit au paiement de l'indemnité prévue par l'article L. 122-14-13, alinéa 1er, du Code du travail ; qu'en décidant le contraire, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 122-14-13, alinéa 1er, du Code du travail ; alors, encore, qu'à supposer même que le maître contractuel de l'enseignement privé ait droit au paiement de l'indemnité de départ à la retraite, il peut seulement y prétendre après avoir atteint l'âge de 60 ans ; qu'en décidant le contraire, le conseil de prud'hommes a violé l'article 6 de l'Accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 annexé à la loi du 19 janvier 1978 ; alors, enfin, que la référence à une décision rendue dans un litige différent de celui soumis à une juridiction ne saurait, en toute hypothèse, servir de fondement à la décision de cette dernière ;
qu'en motivant seulement sa décision par référence à deux arrêts rendus par la Chambre sociale de la Cour de Cassation, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 122-14-13, alinéa 1er, du Code du travail que tout salarié quittant volontairement l'entreprise pour bénéficier du droit à une pension de vieillesse a droit, sous réserve des dispositions plus favorables d'une convention ou d'un accord collectif de travail ou du contrat de travail, même s'il n'a pas atteint l'âge de 60 ans, à l'indemnité de départ en retraite prévue à l'article 6 de l'accord annexé à la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978, relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle ;
Et attendu que, sans se borner à se référer à une décision rendue par une autre juridiction dans un litige différent, le conseil de prud'hommes a justement décidé que la salariée bénéficiaire de l'avantage de retraite servi en application du décret n° 80-7 du 2 janvier 1980, lequel constitue une pension de vieillesse au sens de l'article L. 122-14-13, alinéa 1er, du Code du travail, était en droit de réclamer à son employeur le paiement de cette indemnité ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait dans sa dernière branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'Association de gestion de l'Institution libre de Marcq-en-Baroeul aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.