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20/01/1999 | FRANCE | N°97-40300

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1999, 97-40300


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gilles Y..., demeurant ..., 50000 Saint-Lô,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 novembre 1996 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre, section A), au profit de la société X... France, société en nom collectif, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 novembre 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour,

conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Lanquetin, conseillers, M. Besson, conseil...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gilles Y..., demeurant ..., 50000 Saint-Lô,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 novembre 1996 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre, section A), au profit de la société X... France, société en nom collectif, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 novembre 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Lanquetin, conseillers, M. Besson, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les observations de Me Blondel, avocat de M. Y..., de Me Le Prado, avocat de la SNC X... France, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Y... a été engagé par la société Hyper Rallye le 28 mai 1990 en qualité de chef de rayon puis, à compter du 1er octobre 1992, en qualité de chef de département à Saint-Nazaire ;

que le contrat de travail prévoyait une clause de mobilité sur l'ensemble des services et des magasins à enseigne Rallye ; que la société Hyper Rallye a été reprise par la société X... en 1994 ; que l'employeur a décidé de muter le salarié dans un magasin de Pau ; que le salarié a refusé cette mutation et a été licencié pour faute grave le 9 août 1994 pour avoir refusé de rejoindre son nouveau poste de travail ; que le salarié a alors saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien-fondé du licenciement et obtenir diverses sommes à titre d'indemnités ou de dommages-intérêts ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 21 novembre 1996) d'avoir décidé que son licenciement était justifié par une faute grave et d'avoir rejeté ses demandes alors, selon le moyen, d'une part, qu'indépendamment de sa rémunération, M. Y... insistait sur le fait qu'il était muté de Rallye Saint-Nazaire avec un chiffre d'affaires de 350 millions de francs et occupant le 25 rang du groupe au
X...
de Pau avec un chiffre d'affaire très modeste de 150 millions de francs et seulement au 95 rang du groupe, en sorte que le refus de mutation imposée par l'employeur et assimilée dans ce cas à la modification substantielle du contrat de travail nonobstant l'existence d'une clause de mobilité ne pouvait être considéré comme générateur d'une faute grave ; qu'en ne tenant absolument aucun compte de ces données de nature à avoir une incidence sur la solution du litige au regard de la faute grave, la cour d'appel ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article L.122-9 du Code du travail, ensemble au regard de l'article L.122-14-3 du même Code ; et alors, d'autre part et en toute hypothèse, que le salarié insistait encore sur la circonstance qu'il avait été remplacé par son homologue à Pau, cependant que lui devait prendre la place de ce dernier, en sorte qu'il ne s'agissait nullement d'une mutation imposée par des soucis de rééquilibrage du nombre des salariés dans un établissement, mais qu'il s'agissait d'une simple permutation ;

qu'en ne répondant pas à ce moyen circonstancié de nature à avoir une incidence sur la solution du litige, la cour d'appel méconnaît ce que postule l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté qu'il existait une clause de mobilité dans le contrat de travail, que l'employeur avait respecté un délai de prévenance et que la qualification et la rémunération du salarié demeuraient inchangées ; qu'en l'état de ces constatations, elle a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que le refus du salarié d'accepter sa mutation, qui n'était que l'exécution du contrat de travail, était constitutif d'une faute grave ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-40300
Date de la décision : 20/01/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (8e chambre, section A), 21 novembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 jan. 1999, pourvoi n°97-40300


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MERLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.40300
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