AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Laurent X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 décembre 1996 par la cour d'appel de Riom (chambre sociale), au profit de la société Nouvelle Dumont, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 novembre 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Lanquetin, conseillers, M. Besson, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 212-1-1 du Code du travail ;
Attendu que M. X..., qui a été salarié de la société Nouvelle Dumont entre le 1er octobre 1984 et le 17 novembre 1994, a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir paiement de sommes à titre d'heures supplémentaires, salaires, indemnités de congés payés et primes d'ancienneté ;
Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande relative au paiement d'heures supplémentaires, la cour d'appel a relevé que l'absence de mention du taux horaire ne suffit pas à prouver qu'il n'a pas été tenu compte des majorations pour heures supplémentaires dés lors que, en toute hypothèse, le salaire payé reste supérieur au salaire minimum conventionnel ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le fait que le salaire de l'intéressé ait été supérieur au minimum conventionnel, ne justifiait pas du paiement des heures supplémentaires et qu'il lui appartenait de rechercher, en fonction du salaire horaire de l'intéressé, si la totalité des heures supplémentaires avait été payée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 décembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
Condamne la société Nouvelle Dumont aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.