AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Daniel X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 novembre 1996 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit de la société Philippe Bruneau (Ultimate Nutrition Products), dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 novembre 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Lanquetin, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X... a été engagé au mois de novembre 1992 par la société Philippe Bruneau, en qualité de VRP multicartes ; qu'ayant été licencié le 7 novembre 1994 pour faute grave, il a saisi la juridiction prud'homale pour contester ce licenciement ;
Attendu que M. X..., pour les motifs pris du mémoire annexé au présent arrêt, fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 17 novembre 1996) d'avoir dit que son licenciement était fondé sur une faute grave ;
Mais attendu que la cour d'appel, ayant relevé que le salarié ne contestait pas avoir soumis à certains de ses clients, auxquels il vendait les produits de son employeur, le catalogue des produits d'une autre marque comportant les mêmes composants et destinés à satisfaire les mêmes besoins, a pu décider que le comportement du salarié, qui s'analysait en un acte déloyal, était de nature à rendre impossible le maintien de ce dernier dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ; que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.