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20/01/1999 | FRANCE | N°97-40100

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1999, 97-40100


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Danielle Y..., divorcée Z..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 22 novembre 1996 par le conseil de prud'hommes de Draguignan (activités diverses), au profit :

1 / de l'association AGPME, dont le siège est ...,

2 / de Mme Jacqueline X..., demeurant Les Jardins de Pagnol, bât. J, appt, 8, quartier des Collettes, 83300 Draguignan, défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 novembre 1998,

où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Danielle Y..., divorcée Z..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 22 novembre 1996 par le conseil de prud'hommes de Draguignan (activités diverses), au profit :

1 / de l'association AGPME, dont le siège est ...,

2 / de Mme Jacqueline X..., demeurant Les Jardins de Pagnol, bât. J, appt, 8, quartier des Collettes, 83300 Draguignan, défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 novembre 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Lanquetin, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de Mme A..., de Me Thouin-Palat, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le second moyen :

Vu les articles 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que les parties doivent se mettre mutuellement en mesure d'organiser leur défense et que le juge doit faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme A... a attrait Mme X... et l'AGPME devant la juridiction prud'homale afin notamment d'obtenir le paiement d'un reliquat de salaire, d'une indemnité de congés payés et d'une indemnité de préavis ; que lors de l'audience du bureau de jugement, à laquelle Mme A... n'a pas comparu, Mme X... a présenté une demande reconventionnelle tendant au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive ; que par jugement rendu contradictoirement en application de l'article 468, 1er alinéa, du nouveau Code de procédure civile, et en dernier ressort, il a été fait droit à cette demande ;

Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, qu'il ne résulte pas de la procédure que la demande reconventionnelle de Mme X... ait été régulièrement portée à la connaissance de Mme A..., et alors, d'autre part, que les demandes étant recevables jusqu'à la clôture des débats, il appartenait à la juridiction de faire observer à l'égard de cette dernière le principe de la contradiction, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 novembre 1996, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Draguignan ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Fréjus ;

Condamne l'association AGPME et Mme X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-40100
Date de la décision : 20/01/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Draguignan (activités diverses), 22 novembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 jan. 1999, pourvoi n°97-40100


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MERLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.40100
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