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20/01/1999 | FRANCE | N°97-40050

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1999, 97-40050


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Albingia, dont le siège social est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 novembre 1996 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section A), au profit de Mme Laurence X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 novembre 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapp

orteur, MM. Finance, Lanquetin, conseillers, M. Besson, conseiller référendaire, M. Kehrig,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Albingia, dont le siège social est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 novembre 1996 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section A), au profit de Mme Laurence X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 novembre 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Lanquetin, conseillers, M. Besson, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Albingia, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... a été engagée le 1er avril 1991 par la société Albingia en qualité de gestionnaire au service "sinistres constructions" ; que soutenant que l'employeur avait modifié son contrat de travail ; la salariée a saisi le 3 mai 1995 la juridiction prud'homale pour voir constater cette modification ; que l'employeur l'a alors licenciée pour faute lourde pour avoir refusé une modification chimérique de son contrat de travail et pour avoir saisi le conseil de prud'hommes ce qui s'analyse en un acte d'insubordination et en un manquement grave à ses obligations contractuelles ; que la salariée a alors demandé diverses sommes liées à la rupture du contrat de travail ;

Attendu que la société Albingia fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 5 novembre 1996), de l'avoir condamnée à payer à Mme X... une indemnité compensatrice de préavis, une indemnité de licenciement, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des dommages intérêts pour préjudice moral alors, selon le moyen, qu'en se bornant à constater les modifications des responsabilités dévolues à Mme X..., sans préciser en quoi les changements constatés modifiaient le contrat de travail liant les parties, et non les conditions de travail de la salariée que l'employeur peut modifier dans l'exercice de son pouvoir de direction, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la responsabilité de la formation et de l'encadrement des gestionnaires, qui incombait à la seule salariée, a été partagée entre trois personnes, ce qui a eu pour conséquences de la priver de toute maîtrise dans la gestion des dossiers et avait entraîné une modification importante des responsabilités de Mme X... par une suppression progressive de son service et des fonctions propres qui en faisaient l'intérêt ; qu'elle a pu décider que l'employeur avait modifié le contrat de travail de la salariée et que le licenciement, fondé sur l'insubordination de la salariée résultant du refus de cette modification et de la saisine du conseil de prud'hommes, n'avait pas de cause ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Albingia aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Albingia à payer à Mme X... la somme de 6 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-40050
Date de la décision : 20/01/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (18e chambre, section A), 05 novembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 jan. 1999, pourvoi n°97-40050


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MERLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.40050
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