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20/01/1999 | FRANCE | N°97-16735

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 20 janvier 1999, 97-16735


Sur le moyen unique :

Vu l'article 37, alinéa 1er, du décret du 17 mars 1967 ;

Attendu que lorsqu'en cas d'urgence le syndic fait procéder, de sa propre initiative, à l'exécution de travaux nécessaires à la sauvegarde de l'immeuble, il en informe les copropriétaires et convoque immédiatement une assemblée générale ;

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Sannois, 30 mai 1996), statuant en dernier ressort, que M. X..., syndic bénévole d'un immeuble en copropriété, ayant dû faire réparer dans l'urgence une fuite d'un réseau d'évacuati

on des eaux, situé dans la cour commune, et n'ayant pu obtenir de M. Y..., copropriéta...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 37, alinéa 1er, du décret du 17 mars 1967 ;

Attendu que lorsqu'en cas d'urgence le syndic fait procéder, de sa propre initiative, à l'exécution de travaux nécessaires à la sauvegarde de l'immeuble, il en informe les copropriétaires et convoque immédiatement une assemblée générale ;

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Sannois, 30 mai 1996), statuant en dernier ressort, que M. X..., syndic bénévole d'un immeuble en copropriété, ayant dû faire réparer dans l'urgence une fuite d'un réseau d'évacuation des eaux, situé dans la cour commune, et n'ayant pu obtenir de M. Y..., copropriétaire, paiement de sa quote-part des dépenses afférentes à ces travaux, l'a fait convoquer devant le Tribunal pour obtenir paiement de la somme de 1 184,62 francs ;

Attendu que, pour condamner M. Y... au paiement de cette somme, le jugement retient que les travaux exécutés et payés par le syndic sont à l'évidence des travaux urgents visés par l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965, que les copropriétaires ont été informés, et que, bien qu'il ne ressorte pas des dossiers qu'une assemblée générale des copropriétaires ait été convoquée sur ce point, la quote-part de M. Y... est néanmoins due par ce dernier ;

Qu'en statuant ainsi, en l'absence de toute convocation de l'assemblée générale des copropriétaires, le Tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Y... à payer à M. X..., ès qualités, la somme de 1 184,62 francs, le jugement rendu le 30 mai 1996, entre les parties, par le tribunal d'instance de Sannois ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Saint-Denis.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-16735
Date de la décision : 20/01/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

COPROPRIETE - Syndic - Responsabilité - Faute - Travaux non urgents - Travaux réalisés sans l'autorisation du syndicat .

Viole l'article 37, alinéa 1er, du décret du 17 mars 1967 le jugement qui condamne un copropriétaire au paiement de sa quote-part des dépenses engagées à l'initiative du syndic pour l'exécution de travaux urgents nécessaires à la sauvegarde de l'immeuble, en l'absence de toute convocation de l'assemblée générale des copropriétaires.


Références :

Décret 67-223 du 17 mars 1967 art. 37, al. 1

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Sannois, 30 mai 1996

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1987-06-03, Bulletin 1987, III, n° 115, p. 68 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 20 jan. 1999, pourvoi n°97-16735, Bull. civ. 1999 III N° 18 p. 12
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 III N° 18 p. 12

Composition du Tribunal
Président : Président : Mme Fossereau, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Sodini.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Chemin.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Lesourd.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.16735
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