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20/01/1999 | FRANCE | N°97-16642

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1999, 97-16642


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Syndicat départemental des maîtres artisans-boulangers et boulangers-patissiers de la Haute-Loire, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 mai 1997 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), au profit de M. X..., exploitant du commerce "La Miche de Pain", demeurant Place du Foirail, 43200 Yssingeaux,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 novembre 1998, où étaient présents : M. Me

rlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller ré...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Syndicat départemental des maîtres artisans-boulangers et boulangers-patissiers de la Haute-Loire, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 mai 1997 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), au profit de M. X..., exploitant du commerce "La Miche de Pain", demeurant Place du Foirail, 43200 Yssingeaux,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 novembre 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Lanquetin, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de Me Jacoupy, avocat du Syndicat départemental des maîtres artisans-boulangers et boulangers-pâtissiers de la Haute-Loire, de Me Delvolvé, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches :

Vu l'arrêté du préfet de Haute-Loire en date du 3 juillet 1953, ensemble l'article L. 221-17 du Code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le Syndicat départemental des maîtres artisans-boulangers et boulangers-pâtissiers de la Haute-Loire, faisant valoir que M. X... ne respectait pas, dans son établissement "La Miche de Pain" à Yssingeaux, l'arrêté préfectoral du 3 juillet 1953 pris en application de l'article L. 221-17 du Code du travail, prescrivant dans le département de la Haute-Loire la fermeture au public, un jour par semaine, des commerces de boulangerie, a demandé qu'il soit fait obligation à M. X... de respecter cet arrêté ;

Attendu que, pour décider que l'arrêté était inopposable à M. X..., exploitant d'un terminal de cuisson, la cour d'appel a énoncé que ni le syndicat d'employeurs et de travailleurs de la boulangeire industrielle de la région Haute-Loire, ni celui des terminaux de cuisson, n'avaient signé ou ratifié l'accord préalable à l'arrêté préfectoral du 3 juillet 1953 ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les syndicats départementaux signataires de l'accord au vu duquel a été pris l'arrêté préfectoral du 3 juillet 1953 ne représentaient pas la majorité des professionnels alors concernés, et alors que l'arrêté, conçu en termes généraux, visait tous les établissements pratiquant la boulangerie, la vente ou le dépôt de pain et qu'il n'était pas contesté que M. X... exploite un établissement où s'effectue la vente de pain, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mai 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-16642
Date de la décision : 20/01/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION - Durée du travail - Repos hebdomadaire - Réglementation - Arrêté d'interdiction - Boulangerie - Terminaux de cuisson.


Références :

Arrêté du préfet de Haute-Loire du 03 juillet 1953
Code du travail L221-17

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom (1re chambre civile), 22 mai 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 jan. 1999, pourvoi n°97-16642


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MERLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.16642
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