AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Coopérative agricole Soprom, dont le siège est : 82270 Montpezat-de-Quercy,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 août 1996 par la cour d'appel de Toulouse (chambre sociale), au profit de M. Alain X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 novembre 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Lanquetin, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er juin 1989, sans contrat écrit, par la coopérative agricole Soprom, a été licencié le 17 août 1993 pour faute grave ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses indemnités de rupture ;
Attendu que, pour condamner la société Coopérative agricole Soprom à payer à M. X... une somme en paiement d'heures supplémentaires, la cour d'appel retient que, par l'expression "salaire conventionnel", il faut entendre le salaire réel conventionnellement prévu entre les parties, que l'usage d'une convention de forfait est établi dans l'entreprise, que les heures supplémentaires, congés payés inclus, étaient supérieures à la base d'indemnisation mise en place par la Soprom et consistant en versement de primes équivalentes à un mois de salaire et à 13 jours de congés payés, que, selon ce calcul, une différence de 29 603,84 francs apparaît sur la totalité de la période en défaveur du salarié, qu'il n'y a pas lieu de retenir le calcul effectué par l'expert sur la base du minimum conventionnel et que M. X... ne peut sérieusement contester avoir bénéficié du même régime que les autres salariés de l'entreprise notamment en ce qui concerne les congés payés de 13 jours supplémentaires accordés à l'ensemble des salariés permanents ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'ayant retenu l'existence d'une convention de forfait, le salaire conventionnel à prendre en considération pour vérifier si le salaire forfaitaire versé au salarié était au moins égal à celui auquel il pouvait prétendre, était le salaire minimum augmenté des heures supplémentaires dont le montant était prévu par la convention collective qui lui était applicable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 août 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.